Troisième chambre civile, 27 février 2020 — 18-23.354

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° H 18-23.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ M. K... H...,

2°/ Mme P... N...-H...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ M. Q... H..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 18-23.354 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à Mme G... Y... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme Y... U... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des consorts H..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... U..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 juin 2018), que Mme U... a acquis dans un immeuble plusieurs lots constituant la parcelle cadastrée [...] , parmi lesquels le lot n° 2 correspondant à un hall d'entrée ; que MM. K... et Q... H... et Mme P... H... (les consorts H...) sont propriétaires, dans le même immeuble, de divers lots formant les parcelles [...] et [...], celle-ci résultant de la réunion des anciennes parcelles [...] non bâtie et [...] bâtie ; que, Mme U... utilisant une partie de la parcelle [...] , correspondant à une terrasse, pour accéder à son bien, les consorts H... ont fait procéder à une rectification de l'état descriptif de division ayant pour effet d'intégrer la terrasse et le hall d'entrée de la parcelle [...] dans leurs lots ; que, soutenant que cette rectification la privait d'accès à son domicile et que la terrasse avait été incluse par erreur dans la parcelle [...] , Mme U... a assigné les consorts H... en rétablissement de l'ancienne numérotation cadastrale, par détachement de la parcelle [...] de la parcelle [...] , suppression des modifications apportées à l'état descriptif de division, interdiction de traverser la parcelle [...] et retrait du compteur électrique installé à l'intérieur de celle-ci ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que les consorts H... font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne sont pas propriétaires de la parcelle [...] ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'auteur des consorts H... n'avait pu leur transmettre les parcelles [...] et [...], réunies dans la parcelle [...] , qui ne figuraient pas dans son acte d'acquisition et que le rapport d'expertise, se fondant sur les titres de propriété et les données du cadastre, concluait que la partie non bâtie de la parcelle [...] était la propriété de tiers non parties à l'instance, et n'ayant été saisie ni par les consorts H... ni par Mme U... d'une revendication de propriété de la parcelle [...] par prescription acquisitive, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a, par ces seuls motifs non critiqués, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts H... et les condamne à payer à Mme Y... U... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les consorts H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'au vu des pièces versées aux débats, les consorts H... ne sont pas propriétaires de la parcelle [...] ;

Aux motifs que « sur la propriété de la partie non bâtie de la parcelle [...] . Il est acquis aux débats que la