Troisième chambre civile, 27 février 2020 — 18-25.093
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 148 F-D
Pourvoi n° X 18-25.093
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
M. W... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-25.093 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2017), que M. N..., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a été assigné par le syndicat des copropriétaires en paiement de charges de copropriété ; que M. N... a sollicité la condamnation du syndicat à lui payer une certaine somme au titre des charges indûment versées ;
Sur le troisième et le quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. N..., l'arrêt retient que l'action en restitution de sommes indûment versées au titre des charges de copropriété, frais et honoraires de recouvrement, laquelle relève du régime spécifique des quasi-contrats, est soumise à la prescription qui régit les actions personnelles ou mobilières, soit à la prescription extinctive quinquennale de l'article 2224 du code civil, et que les contestations de M. N..., relatives à une période antérieure à celle concernée par la demande formée par le syndicat, sont prescrites ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, le point de départ de la prescription quinquennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner M. N... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les manquements de celui-ci à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de M. N... et l'existence pour le syndicat d'un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans l'exécution de l'obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrites les demandes de M. N... pour la période antérieure à celle concernée par la demande de paiement de charges formée par le syndicat des copropriétaires et condamne en conséquence M. N... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 231,70 euros, en ce qu'il accorde à M. N... pour payer cette somme des délais de paiement et en ce qu'il condamne M. N... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur les points cassés, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] à payer à la SCP Yves Richard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'a