Troisième chambre civile, 27 février 2020 — 18-24.986

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 150 F-D

Pourvois n° F 18-24.986 Q 18-25.431 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

I. M. P... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.986 contre un arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. R... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

II. M. R... I... a formé le pourvoi n° Q 18-25.431 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à M. P... G..., défendeur à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° F 18-24.986 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° Q 18-25.431 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. I..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Joint les pourvois n° F 18-24.986 et Q 18-25.431 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 septembre 2018), que, le 9 mars 2012, M. I..., propriétaire d'un local commercial donné à bail à M. G..., lui a donné congé avec refus de renouvellement pour le 15 septembre 2012 ; que, le 19 septembre 2012, le preneur a quitté les lieux ; que, le 30 octobre 2012, celui-ci a assigné le bailleur en paiement d'une indemnité d'éviction, en ce compris une indemnité accessoire pour trouble commercial ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 18-24.986 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Q 18-25.431 :

Vu les articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que le bailleur a perturbé l'exploitation commerciale du preneur avant septembre 2012 en dégradant les locaux loués et en le menaçant pour précipiter son départ des lieux alors que celui-ci avait droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat expiré jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, de sorte qu'aucune indemnité d'éviction n'ayant été versée, le trouble commercial subi du 15 septembre 2012 au jour du prononcé de la décision correspond à la perte de résultat pour les six dernières années ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice commercial né de la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction est distinct de celui lié à l'éviction du fonds de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° F 18-24.986 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. G....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnité d'éviction due à M. G... par M. I... à la somme de 270.838,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE, sur le montant de l'indemnité d'éviction, l'article L 145-14 du code de commerce dispose que l'indemnité d'éviction est égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ; que cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds