Troisième chambre civile, 27 février 2020 — 18-22.885
Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 152 F-D
Pourvoi n° X 18-22.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
La société [...], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-22.885 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... R..., domicilié [...] (Espagne),
2°/ à M. J... I..., domicilié [...] ,
3°/ à M. N... I..., domicilié [...] ,
4°/ à M. E... I..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [...], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. R... et de MM. J..., N... et E... I..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur les premier et second moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 2018), que, par acte du 24 mars 1980, A... R..., décédée le [...], a donné à bail à la société civile Y... un ensemble de parcelles ; que ce bail a été renouvelé ; qu'au cours de la période ayant couru du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015, la société par actions simplifiée à associé unique [...] (la sasu), constituée en décembre 2000, s'est substituée au preneur d'origine dans l'exploitation du domaine ; que, par acte du 29 juin 2013, les consorts R... I... , propriétaires indivis, ont délivré à la sasu un congé avec refus de renouvellement ; que celle-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour le contester ;
Attendu que la sasu fait grief à l'arrêt de retenir que le congé n'a pas lieu d'être ;
Mais attendu que, le pourvoi n° W 18-22.884 étant rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [...].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le congé du 29 juin 2013 n'avait pas lieu d'être du fait de l'absence de bail, et débouté la société [...] de l'ensemble de ses demandes contre les consorts R... I..., tendant notamment à voir constater le caractère injustifié du motif invoqué dans le congé et ordonner son maintien dans les lieux ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L 411-35 du Code rural, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VII du présent titre et nonobstant le dispositions de l'article 1717 du Code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation, ou aux descendants du preneur ayant atteint m'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ;
selon l'article L 411-38 du même Code, le preneur peut apporter le bail rural à une société dont il est membre, à condition toutefois que le bailleur ait donné son autorisation ;
la SASU [...] fait en l'espèce valoir qu'elle appartient au Groupe Y..., lequel a toujours exploité les terres par l'intermédiaire soit de la société civile Y..., soit de la SASU [...] ; elle indique encore que la modification de la structure d'exploitation par le Groupe Y... n'a aucune incidence sur le sort du bail dans la mesure où la SASU [...], qui résulte de la transformation de la société civile Y..., a continué d'exécuter les clauses et conditions du bail dont cette dernière était titulaire ;
la SASU [...] argue à titre subsidiaire de l'agrément tacite des bailleurs, faisant valoir que ceux-ci ne se sont jamais opposés aux paiements des fermages effectués par elle depuis 2001 ; elle ajoute que l'indivision avait été informée de ce qu'elle était sa locataire, aux termes de l'acte authentique de partage dressé par M