Troisième chambre civile, 27 février 2020 — 18-24.653

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 416-1 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° U 18-24.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. K... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.653 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... X...,

2°/ à Mme R... I..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 416-1 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que la délivrance d'un avis mettant fin à un bail à long terme pour cause d'âge du preneur n'ouvre pas à celui-ci la faculté de demander le report de sa date d'effet à la fin de l'année culturale où il deviendra bénéficiaire d'une retraite à taux plein ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 septembre 2018), que, par acte du 29 avril 1989 à effet au 1er mars 1989, J... et W... S..., aux droits desquels vient M. S..., ont donné à bail rural à M. et Mme X..., pour une durée de dix-huit ans, plusieurs parcelles de terre ; que ce bail s'est renouvelé le 1er mars 2007 pour une durée de neuf années ; que, par lettre du 13 janvier 2015, Mme X... a informé M. S... que son époux avait fait valoir ses droits à la retraite et a demandé que le bail se poursuive à son seul nom ; que, par acte du 12 mai 2015, M. S... l'a avisée qu'il mettrait fin au bail pour cause d'âge le 1er mars 2018 ; que M. et Mme X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et, subsidiairement, report de ses effets ;

Attendu que, pour différer la date d'effet du congé à la date où Mme X..., copreneur, aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, soit à la fin de l'année culturale qui, selon les usages locaux, se situe le 31 octobre 2022, l'arrêt retient que l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, issu de sa modification par la loi du 13 octobre 2014, donne la possibilité au preneur évincé en raison de son âge de demander un tel report, lequel intervient de plein droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le régime commun statutaire prévu en matière de refus ou de limitation du renouvellement du bail, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, n'est pas applicable à l'avis mettant fin à une relation contractuelle relevant des dispositions spéciales régissant les baux à long terme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il reporte la date d'effet du congé délivré le 12 mai 2015 au 31 octobre 2022, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme X... et les condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. S...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR reporté la date d'effet du congé délivré le 12 mai 2015 au 31 octobre 2022 ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de report des effets du congé ; Le régime de baux à long terme fait l'objet du chapitre VI du titre III du statut du fermage et du métayage ; ce chapitre VI est composé des articles L. 416-1 à L. 416-9 du code rural ; que selon le deuxième alinéa de l'article L. 416-1 ci-dessus