Troisième chambre civile, 27 février 2020 — 18-24.756

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° F 18-24.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ M. T... N...,

2°/ M. P... N...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ la société [...], exploitation agricole à responsabilité limitée,

4°/ le GAEC [...],

ayant tous deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 18-24.756 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. A... J...,

2°/ à Mme I... M... , épouse J...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de MM. T... et P... N..., de la société [...] et du GAEC [...], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme J..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 septembre 2018), que, par acte du 16 juin 2011, M. et Mme J... ont acquis deux parcelles [...] et [...] exploitées à titre gratuit par M. et Mme N... ; que, par acte du 31 mai 2012, ils ont acquis une parcelle [...] donnée à bail verbal à M. N... ; qu'ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en expulsion de M. T... N..., fils de M. et Mme N..., du Gaec [...] et de l'EARL [...], issue de la transformation de celui-ci, dont il est le gérant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que MM. N..., le Gaec [...] et l'EARL [...] font grief à l'arrêt d'ordonner leur expulsion des parcelles [...] et [...] ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les actes de vente successifs relatifs à ces parcelles mentionnaient qu'elles avaient fait l'objet d'un prêt à usage consenti à M. et Mme N..., lesquels avaient fait valoir leurs droits à la retraite, et retenu que les exploitants ultérieurs ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, d'une novation de cette mise à disposition en bail rural, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que M. T... N... et l'EARL gérée par celui-ci occupaient ces terres sans droit ni titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que MM. N..., le Gaec [...] et l'EARL [...] font grief à l'arrêt d'ordonner leur expulsion de la parcelle [...] ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme N..., qui avait continué l'exploitation après la retraite de son mari, avait elle-même pris la sienne en janvier 2009 et constaté, répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu'aucune demande d'autorisation de cession du bail à leur fils n'avait été présentée ni même que la reconnaissance d'un nouveau bail au profit du groupement familial eût été sollicitée, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucune volonté claire et non équivoque des propriétaires d'agréer une telle transmission n'était établie, en a exactement déduit que la libération de la parcelle devait être ordonnée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts [...] font grief à l'arrêt de condamner M. N... et l'EARL [...] à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. T... et P... N... et la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. T... et P... N... et de la société [...] ; les condamne à payer à M. et Mme J... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour MM. T... et P... N..., la société [...] et le GAEC [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal paritaires des baux ruraux de Limoges du 20 décembre 2017 en ses dispositions ayant dit que M. T... N... et tous occupants de son chef devraient libérer le 31 jan