Troisième chambre civile, 27 février 2020 — 19-11.396

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10099 F

Pourvoi n° E 19-11.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. R... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.396 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... F..., veuve M..., domiciliée [...] ,

2°/ à la commune de Petit Noir, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. M..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Petit Noir, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la commune de Petit Noir la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. M...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. M... n'est pas titulaire d'un bail rural portant sur les parcelles, objets de la donation consentie le 12 novembre 2010 par Mme F... à la Commune de Petit-Noir et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. M... de sa demande fondée sur l'article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 412- du code rural et de la pêche maritime dispose : « le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente ; que les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré » ; que l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime définit pour sa part le bail rural en ces termes : « Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.'; que le dernier alinéa de cet article dispose : 'La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens »; qu'il est constant que Mme F... F..., était propriétaire d'une maison d'habitation et de diverses parcelles situées sur la Commune de Petit-Noir (39) dont elle a fait donation viagère à ladite commune par acte notarié du 12 novembre 2010 ; que M. R... M... soutient être titulaire d'un bail rural sur les parcelles données ; que pour rapporter la preuve de l'existence d'un bail rural, M. R... M... verse à son dossier plusieurs relevés d'exploitation qui ont été établis par la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté en 1997, 2007, 2013 et 2017 ; que la confrontation de ces relevés, d'une part, et de l'acte de donation, d'autre part, conduit à constater en premier lieu que trois parcelles visées dans l'acte de donation ne figurent dans aucun des relevés parcellaires (parcelles si