Troisième chambre civile, 27 février 2020 — 19-14.461
Texte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10103 F
Pourvoi n° M 19-14.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
1°/ M. I... D...,
2°/ Mme F... D...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° M 19-14.461 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Open sud gestion, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
La société Open sud gestion a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Open sud gestion, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés aux pourvois principal et incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame D... de leur demande tendant à voir condamner Société OPEN SUD GESTION à leur payer, à titre de loyer, la somme de 70.663,10 euros, arrêtée au 31 décembre 2014, et la somme de 44.148,38 euros au titre des années 2015 et 2016, en mettant à la charge de cette dernière la seule somme de 47.660,63 euros, puis d'avoir limité le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 10.580 euros pour la villa n° 23 et 14.635,86 euros pour la villa n° 24 ;
AUX MOTIFS QU'en premier lieu, Monsieur I... D... et Madame F... D... se plaignent de ce que la Sa Open Sud Gestion n'a pas procédé à l'indexation du loyer du lot n° 24; que pour pouvoir recevoir application, la clause d'indexation doit contenir tous les éléments permettant de déterminer les bases de cette variation, tels que la créance concernée, la périodicité et l'indice de référence appliqué; qu'à cet égard, la clause figurant dans le bail ne permet pas de connaître l'indice de référence, ni la périodicité de la variation prévue par les parties; que dans un courrier du 18 novembre 2011, la Sa Open Sud Gestion, en réponse à un commandement de payer du 24 octobre 2011, produit un décompte faisant apparaître l'application de la clause d'indexation pour la villa n°24 ; que dans ce décompte, figure un tableau qui, s'agissant du lot 24, fait état d'un loyer de base annuel net de 14.635,86 € augmenté d'une indexation, en retenant un indice de base de 1024 et un nouvel indice, variable selon les années considérées, de 1443 pour les années 2007, 2008 et 2009, de 1520 pour les années 2010 et 2011, sans aucune explication complémentaire; qu'en particulier, aucune précision n'est donnée sur le choix de l'indice de référence, celui du 3ème trimestre 1995, alors que le contrat a été signé le 27 février 1995, ni sur le choix du nouvel indice et en particulier la raison pour laquelle il est identique pour plusieurs années consécutives, alors que l'indice INSEE varie et est publié chaque trimestre; que les termes de ce courrier font apparaître de nombreuses incohérences ou incertitudes sur l'accord de volonté des parties; qu'ainsi, les parties ne peuvent avoir choisi un indice de référence qui n'était pas connu au moment où elles ont contracté; que le choix de la périodicité de la variation de l'indice, annuelle ou triennale reste également obscur; que même si ce courrier comporte la reconnaissance d'une clause d'indexation, son contenu ne permet pas d'en déduire un accord des parties sur les modalités d'application de cette clause d'échelle mobile; que la cour ne peut donc, sauf à dénaturer la commune intention des