Troisième chambre civile, 27 février 2020 — 19-14.648

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10104 F

Pourvoi n° Q 19-14.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

La société Etablissements [...] poids lourds, société en nom collectif, dont le siège est [...] , agissant en la personne de ses représentants légaux et notamment son liquidateur en exercice, Mme N... D..., épouse J... (succédant à X... J..., décédé), a formé le pourvoi n° Q 19-14.648 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Guyenne et Gascogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Etablissements [...] poids lourds, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Guyenne et Gascogne, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements [...] poids lourds aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements [...] poids lourds et la condamne à payer à la société Guyenne et Gascogne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements [...] poids lourds

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a fixé à 78.423 euros HT le loyer annuel dû à compter du 7 janvier 2014 des locaux donnés à bail par la société Établissements [...] Poids Lourds à la société Guyenne & Gascogne ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « Aux termes de l'article L. 145-33 du code de commerce, le montant des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ; à défaut d'accord cette valeur est déterminée d'après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité, les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Selon l'article R. 145-6 du même code, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire. Enfin, le prix du bail à renouveler s'apprécie à la date du renouvellement. En l'espèce, en premier lieu, l'expert judiciaire a visité et minutieusement décrit les lieux donnés à bail commercial à la SA Guyenne et Gascogne : - le bâtiment constitue, sur un terrain réhaussé de 2,5 à 3 mètres dans les années 1960, le dépôt de l'hypermarché à l'enseigne "Carrefour" exploité sur les lieux par la SA Guyenne et Gascogne, dans le cadre d'un autre bail non concerné par le litige. - ce dépôt est construit avec une armature et une charpente en bois, des murs en bardage métallique, une toiture en fibro-ciment, un sol en ciment. - il contient une mezzanine construite à partir d'une armature métallique. - la partie du terrain qui donne sur la RD 820 supporte la station-service et de lavage de l'hypermarché. En deuxième lieu, l'expert judiciaire a constaté que la zone commerciale sud de Cahors, au sein de laquelle se trouvent les locaux en litige, a stagné depuis une vingtaine d'années. Cette zone bénéficie de la population des communes de Montat, Lalbenque, Sieurac et de la zone industrielle de Sycala où 600 personnes travaillent, mais une nouvelle zone commerciale à l'Ouest a été créée. En troisième lieu, la consultation, par l'expert judici