Troisième chambre civile, 27 février 2020 — 18-26.758

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10110 F

Pourvoi n° H 18-26.758

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

La société Duval traiteur, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-26.758 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mondorf Assets, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Duval traiteur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mondorf Assets, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Duval traiteur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Duval traiteur et la condamne à payer à la société Mondorf Assets la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Duval traiteur

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société Duval traiteur à payer à la société Mondorf Assets la somme de 2 413,533 euros [lire : 2 413 533 euros] au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble sinistré et condamné la société Duval traiteur à payer à la société Mondorf Assets la somme de 220 000 euros au titre de la perte locative du 1er décembre 2014 au 1er décembre 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la clause de renonciation à recours, l'article 1733 du code civil énonce que "le preneur répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine" ; que le preneur ne conteste pas qu'il s'agit d'une destruction partielle de l'immeuble par incendie dont la cause ne relève ni du cas fortuit ni de la force majeure et qu'il est responsable du dommage ; qu'en revanche il conclut à l'irrecevabilité de l'action en indemnisation du préjudice engagée par le bailleur en se prévalant des clauses du bail lesquelles selon lui rendent irrecevable l'action de ce dernier ; qu'il se rapporte aux clauses particulières du contrat de bail renouvelé par avenant du 30 avril 2012 avec effet au 1er décembre 2011 mentionnées à l'article 15-2 intitulé "assurance du preneur " figurant au chapitre "assurances et recours" qui stipule que "le preneur assurera les risques propres à son exploitation, qu'il devra en particulier souscrire b) une police d'assurances incendie, explosion, dégâts des eaux ... La police d'assurance définie à l'alinéa b) devra comporter une clause de renonciation à recours contre le bailleur.... les primes de ces différents contrats seront à la charge exclusive du preneur qui s'oblige à leur paiement ; il justifiera de ces primes et de l'existence d'une clause de renonciation à recours contre le bailleur ; que le preneur s'engage à renoncer à tout recours en responsabilité contre le bailleur sauf carence grave de celui-ci... Le bailleur s'engage de son côté à renoncer et à faire renoncer ses assureurs subrogés à tous recours contre le preneur et ses assureurs sous réserve de réciprocité. Il est rappelé d'autre part que les abandons de recours réciproques indiqués ci-dessus seront sans effet si le responsable des dommages a commis une faute dolosive, intentionnelle ou lourde." ; que la société Duval considère que la demande de la société Montdorf est irrecevable, celle-ci ayant renoncé à tout recours à son encontre, s'agissant de renonciation à recours réciproque, celle-ci n'étant pas affectée par le fait que l'un renonce à recours à l'égard de l'autre et de son assureur et que l'autre ne renonce à recours qu'à l'égard de l'un, qu'il ne s'agit pas