Chambre sociale, 26 février 2020 — 17-18.136
Textes visés
- Article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 230 FS-P+B
Pourvois n° Q 17-18.136 R 17-18.137 T 17-18.139 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
1°/ M. P... N..., domicilié [...],
2°/ M. D... Q..., domicilié [...],
3°/ Mme J... R..., domiciliée [...],
ont formé respectivement les pourvois n° Q 17-18.136, R 17-18.137 et T 17-18.139 contre trois arrêts rendus le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale) dans les litiges les opposant :
1°/ à M. B... F..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Lagasse communications et industries,
2°/ à la société BTSG, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Lagasse communications et industries, représentée par M. T... X...,
3°/ au CGEA Centre-Ouest de Rennes, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. N..., de M. Q... et de Mme R..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. F..., ès qualités, et de la société BTSG, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Maron, Mmes Richard, Le Lay, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-18.136, 17-18.137 et 17-18.139 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 15 mars 2017), que la société [...] et industries (la société LCI) a été mise en redressement judiciaire le 1er décembre 2011 ; que par jugement du 16 avril 2012, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par cession totale des actifs de la société LCI à la société Eolane et a autorisé le licenciement pour motif économique de trente-neuf salariés ; que le 30 avril 2012, M. N..., M. Q... et Mme R..., salariés de la société LCI (les salariés) ont été licenciés en exécution du plan de cession ; que le 7 décembre 2012, la société LCI a été placée en liquidation judiciaire, M. F... et la société BTSG étant désignés liquidateurs judiciaires ; que le 19 février 2013, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de leur licenciement ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande en fixation au passif de la société LCI d'une créance de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements alors, selon le moyen :
1°/ que, si l'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements, il doit tenir compte de chacun d'entre eux ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut neutraliser l'un ou l'autre des critères légaux à prendre en considération pour fixer l'ordre des licenciements en attribuant, au titre de l'un d'entre eux, le même nombre de point à tous les salariés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, l'ordre des licenciements, de telle manière que le juge soit en mesure de vérifier le respect desdits critères ; qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'« aucune erreur manifeste ou détournement de pouvoir n'est démontré, ni même invoqué, dans l'usage qu'a fait l'employeur de son pouvoir d'appréciation de la valeur professionnelle des salariés », sans vérifier si l'appréciation de l'employeur reposait sur des données objectives, précises et vérifiables, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que, lorsque l'employeur porte atteinte à un droit extrapatrimonial du salarié, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice d