cr, 25 février 2020 — 19-84.529
Texte intégral
N° X 19-84.529 F-D
N° 8
EB2 25 FÉVRIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2020
M. G... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 27 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, violences aggravées en récidive et menaces de mort en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 16 septembre 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. G... P..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 11 octobre 2018, un procès-verbal de renseignements a été dressé par un fonctionnaire du commissariat de police de Metz indiquant que M. B... M... s'est présenté et a relaté avoir été victime de violences aggravées quelques jours plus tôt de la part d'un dénommé G... P..., et de trois autres individus qui l'accompagnaient, en raison d'une ancienne dette de stupéfiants de 5 000 euros qu'il avait à son égard.
3. Selon le procès-verbal, M. M... a indiqué qu'une transaction de produits stupéfiants aurait lieu le 12 octobre 2018 en début d'après-midi entre lui, M. P... ainsi qu'une tierce personne. Il a précisé, à cette occasion, donner toutes ces informations dans le but de faire interpeller ces individus suite à son agression, exprimant son souhait de porter plainte lorsque leur interpellation aurait eu lieu, et également pour le trafic de produits stupéfiants auquel ils s'adonnent depuis plusieurs années, tout en soulignant avoir conscience des risques encourus en divulguant ces renseignements.
4. Le 12 octobre 2018, une opération de surveillance a été mise en place autour du rendez-vous mentionné par M. M..., qui a conduit à l'interpellation de M. P... et à son placement en garde à vue, puis à sa mise en examen, le 16 octobre suivant, des chefs susvisés.
5. Par une requête en date du 23 avril 2019 devant la chambre de l'instruction, M. P... a sollicité une annulation de pièces de la procédure et plus spécifiquement, l'annulation du procès-verbal de renseignements du 11 octobre 2018 ouvrant l'enquête préliminaire sur la base des propos de M. M... et de l'événement de main-courante du 6 octobre 2018 ( cotes D 16 à D 18) et celle des procès-verbaux de surveillance du 12 octobre 2018 et d'interpellation du même jour ( cotes D 22 à D 28), ainsi que de toutes les pièces et tous les actes dont elles constituent le support nécessaire, motif pris de l'irrégularité de son interpellation, propre à caractériser le recours à un procédé déloyal.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 6,§1, d. de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 427 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté de la preuve, alors que le mis en examen a été interpellé le 12 octobre 2018 lors d'un rendez-vous convenu avec un tiers, M. M..., pour une remise de stupéfiants ; que pour retenir que cette interpellation ne résultait pas d'un procédé déloyal, la chambre de l'instruction énonce qu'il résulte d'un procès-verbal de renseignements du 11 octobre 2018 que les enquêteurs n'ont fait que répondre aux sollicitations de ce tiers qui s'était spontanément présenté à eux la veille pour dénoncer nommément M. P... et solliciter qu'ils procèdent à son interpellation lors de la remise de stupéfiants qui devait intervenir le lendemain ; que néanmoins les mentions de ce procès-verbal sont contredites par d'autres pièces de la procédure desquelles il résulte que le 11 octobre 2018, M. M... était déjà en contact depuis plusieurs jours avec les policiers, à la suite de violences dont il prétendait avoir été victime de la part de M. P..., et qu'à cette date, il n'était pas encore en mesure de désigner nommément celui-ci, de sorte qu'il ne peut être exclu qu'en fixant un rendez-vous au mis en examen pour une transaction de stupéfiants, il avait agi, non de son propr