cr, 25 février 2020 — 19-81.771
Texte intégral
N° Z 19-81.771 F-D
N° 10
EB2 25 FÉVRIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2020
La société Bouygues bâtiment Ile de France a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 6 février 2019, qui l'a condamnée pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs à 3 750 euros d'amende et pour blessures involontaires à 20 000 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de La société Bouygues bâtiment Ile de France, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-1, 121-2, 121-3, 122-4, 222-19, 222-21 du code pénal, ensemble les articles L. 4741-1 (dans sa version en vigueur le 13 novembre 2012), R. 4323-41, R. 4324-28 du code du travail, les articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de présomption d'innocence, le principe in dubio pro reo, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de la société Bouygues bâtiment Île-de-France, confirmé le jugement sur la peine d'amende infligée à la société Bouygues bâtiment Île-de-France pour l'infraction à la sécurité, infirmé le jugement sur le quantum de la peine d'amende infligée à cette société pour l'infraction de blessures involontaires et, statuant à nouveau, condamné la société Bouygues bâtiment Île-de-France à une peine d'amende de vingt mille euros pour l'infraction de blessures involontaires ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas présent, pour déclarer la société exposante coupable d'un délit de mise à disposition d'un travailleur des équipements de travail pour le levage de charges ne permettant pas de préserver sa sécurité dans les manoeuvres de levage ainsi que d'un délit de blessures involontaires, l'arrêt attaqué a retenu, à la fois, que, d'une part, le grutier, M. G... , aurait activé la descente de la benne et provoqué l'accident après avoir, selon les versions, « cru apercevoir » ou vu un geste en ce sens de M. W..., bancheur à proximité immédiate de la victime, et que, d'autre part, l'alinéa 2 de l'article R. 4323-41 du code du travail aurait été violé ; qu'en statuant ainsi, en arguant, d'une part, de la visibilité suffisante du grutier pour, depuis sa cabine, percevoir sur les banches M. W... lui faisant un geste, à proximité immédiate (un mètre au plus) de M. D... et de la benne à béton qui se trouvait donc dans le champ de vision du grutier, et ce tout en concluant, d'autre part, à la visibilité insuffisante dudit grutier, condition nécessaire à l'applicabilité de l'article R. 4323-41, alinéa 2, du code du travail, la cour d'appel de Versailles, qui s'est contredite, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors, à titre subsidiaire, que l'article R. 4323-41, alinéa 2, du code du travail n'exige qu'un « chef de manoeuvre, en communication avec le conducteur, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, dirige le conducteur [de la grue et que] des mesures d'organisation [soient] prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes », que dans la seule hypothèse où le conducteur de la grue « ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles » ; que si cette visibilité de la charge par le grutier ne fait pas défaut, l'article R. 4323-41, alinéa 2, du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer, de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'aucune violation pénalement réprimable au sens de l'article L. 4741-1, 3°, du même code ; qu'au cas présent, après avoir avancé que le grutier « avait actionné la descente de la benne à béton parce qu'il avait cru apercevoir un geste de M. W... en ce sens » (p. 8, § 3), puis que le dit grutier, un an plus tard, avait « indiqué que M. W... lui fais