cr, 25 février 2020 — 18-82.025
Texte intégral
N° E 18-82.025 F-D Y 19-81.379
N° 11
SM12 25 FÉVRIER 2020
REJET
M.SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2020
M. T... B... a formé des pourvois :
1° contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 5 mars 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim, 21 juin 2017, pourvoi n° 16-83.599), dans la procédure suivie contre lui des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, violences aggravées et dégradation ou détérioration d'un bien, a prononcé sur une nullité de procédure et renvoyé l'affaire sur le fond,
2° contre l'arrêt de ladite cour, chambre 4-10, en date du 28 janvier 2019, qui, dans la même procédure, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, huit mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Barbier,conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T... B..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents, M. Soulard, président M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'une collision survenue entre le véhicule de M. B... et le véhicule de M. O..., et d'une altercation entre les deux conducteurs, le 16 avril 2014 à Paris, avenue de Longchamp, M. B... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique (0,74 mg d'alcool par litre d'air expiré), violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, et dégradation ou détérioration de bien.
3. Devant le tribunal correctionnel, M. B... a déposé avant toute défense au fond des conclusions de nullité et, notamment, fait valoir qu'ayant été placé en garde à vue le 16 avril 2014 à 21 heures 35, ses droits mentionnés par l'article 63-1 du code de procédure pénale ne lui ont pas été notifiés avant le lendemain à 5 heures, sans qu'ait été caractérisée l'existence d'une circonstance insurmontable justifiant le report de cette notification.
4. Par jugement du 22 octobre 2014, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a déclaré M. B... coupable des faits lui étant reprochés, et l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et huit mois de suspension du permis de conduire. Le tribunal a par ailleurs statué sur la demande de la partie civile.
5. M. B... ayant interjeté appel de ce jugement, ainsi que le ministère public, puis ayant repris ses conclusions de nullité devant la cour d'appel de Paris, celle-ci, par arrêt du 17 mai 2016, a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, retenu le prévenu dans les liens de la prévention et prononcé à son encontre des peines.
6. A la suite du pourvoi formé par l'intéressé contre cette décision, la chambre criminelle, par arrêt du 21 juin 2017, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, faute pour les seconds juges d'avoir expliqué en quoi le dernier taux d'alcoolémie mesuré ne permettait pas au prévenu de comprendre la portée de la notification qu'il devait recevoir et nécessitait d'attendre pour qu'il y soit procédé.
7. Par arrêt du 5 mars 2018, la cour d'appel de Paris, autrement composée, a rejeté l'exception de nullité et renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une date ultérieure.
8. Par ordonnance du 12 octobre 2018, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'examen immédiat du pourvoi formé par M. B... contre cet arrêt.
Examen des moyens
Sur le moyen unique proposé contre l'arrêt du 5 mars 2018
Enoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale.
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue de M. B... :
"1°) alors que l'officier de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que la cour d'appel doit constater l'existence d'une circonstance insurmontable qui a r