Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-24.159
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° H 18-24.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. S... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-24.159 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Bordeaux Trading international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. R..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Bordeaux Trading international, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. R....
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, que le contrat de travail entre les parties n'était pas caractérisé, déboutant M. R... de l'intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que M. R... prétend qu'il exerçait les fonctions de responsable commercial de l'entreprise depuis son domicile personnel à Villeneuve sur Lot 7 jours sur 7 et qu'à ce titre, il recevait les appels téléphoniques des clients et effectuait les démarchages auprès des prospects, réalisait les devis, gérait la messagerie interactive du site internet de l'entreprise, encaissait le paiement des clients, participait aux salons commerciaux deux fois par an ainsi qu'aux déchargement des containers contenant des bamums en Gironde ; qu'au regard du compte de résultat de la société, il estime que son activité a représenté un chiffre d'affaires hors taxes de 25.351 euros en 2013 et de 139.999 euros en 2014 , qu'en contrepartie, il lui a été versé en 2014 des rémunérations d'un montant mensuel variant entre 1000 et 2000 euros par mois qui s'analysent, selon lui, en des salaires ; que s'il est établi que M. R... a développé une activité commerciale au sein de l'entreprise et qu'il a perçu des sommes de la société au titre de cette activité, force, cependant, est de constater d'une part, que le montant de ces sommes était variable et que leur versement était aléatoire de sorte qu'elles ne présentaient pas le caractère de fixité d'un salaire et d'autre part, qu'aucun élément objectif ne démontre l'existence d'un lien de subordination entre la société et M. R... ; outre le fait que celui-ci ne travaillait pas au siège de l'entreprise, il ressort des pièces du dossier qu'il se comportait comme un véritable associé détenant 49 % des parts sociales ; que les copies d'écran d'échanges de SMS entre M. R... et M. T... versés aux débats établissent que les deux hommes entretenaient des relations d'égalité entre associés ; qu'ainsi, à titre d'exemple, le 1" juillet 2014, M. T... envoie à M. R... le SMS suivant : « environ 3500 euros de marge brute en juin » ; que M. R... répond le même jour : « on