Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-24.160
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10176 F
Pourvoi n° G 18-24.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
La société Ballande, société anonyme, dont le siège est [...] , et ayant un établissement sis [...] , a formé le pourvoi n° G 18-24.160 contre l'arrêt rendu le 27 août 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. A... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ballande, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ballande aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ballande et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Ballande
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a jugé que le licenciement de M. B... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société BALLANDE à verser 5 800 000 FCFP au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « le licenciement n'est légitime que s'il est fondé sur une cause réelle ni sérieuse, ce qui nécessite la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs, suffisamment pertinents et rendant inéluctable la rupture du contrat de travail ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer de manière suffisamment précise les motifs invoqués par l'employeur ; que c'est à partir de la terminologie de la lettre de licenciement que les juges considèrent que le licenciement est réellement fondé sur une insuffisance professionnelle ou s'il est justifié par un motif disciplinaire ;qu'en l'espèce le salarié fait ressortir qu'il avait fait l'objet par le passé de deux événements à caractère disciplinaire, ainsi qualifiés par la société employeur : - une mise à pied disciplinaire en date du 5 juillet 2012, - une lettre d'avertissement en date du 11 octobre 2013 ; qu'il ressort alors des écritures de M. B... que ces événements ont démontré qu'une entreprise peu satisfaite de son salarié aurait évidemment procédé à un licenciement" ; qu'il en résulte selon lui que le licenciement du chef d'insuffisance professionnelle est mal qualifié et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les termes de la lettre de licenciement du 20 mai 2014 font nettement ressortir que le licenciement est notifié pour deux raisons principales, plusieurs fois spécifiées en ces termes, "d'une part, l'animation commerciale du point de vente, d'autre part, le management de votre équipe, responsabilités auxquelles s'ajoute l'obligation de développer le chiffre d'affaires des magasins de façon significative par rapport à l'année précédente et notamment selon le budget défini" ; que par ailleurs, la lettre précise que malgré les avertissements antérieurs et les engagements du salarié, il n'a été constaté aucune modification de son comportement et aucune amélioration de ses résultats ; qu'en conséquence il n'est fait état d'aucune mauvaise volonté délibérée du salarié, et qu'au regard des éléments ainsi rappelés, aucun n'est susceptible d'être qualifié de faute ; qu'il résulte ainsi des termes de la lettre de licenciement, qu'il est reproché, non des faits de nature disciplinaire, mais une insuffisance professionnelle ainsi que de résultat ; qu'il convient dès lors de vérifier si les faits reprochés de ces chefs sont établis et justifiaient le licenciement ; Sur l'insuffisance de résultat : qu'en so