Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-24.309

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10177 F

Pourvoi n° V 18-24.309

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

La société Cellvax, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-24.309 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme C... T..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cellvax, de la SARL [...], [...] et associés, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cellvax aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cellvax et la condamne à payer à la SARL [...], [...] et associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cellvax

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit aux demandes de rappel d'heures supplémentaires de la salariée et d'AVOIR en conséquence condamné la société à lui payer les sommes de 1 000 euros au titre des heures supplémentaires et de 1 00 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les heures supplémentaires : Madame T... demande à la cour de lui allouer les sommes de 12.641,72 € au titre de heures supplémentaires et de 1.264,17 € au titre des congés payés afférents. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Madame T... expose qu'elle était amenée à effectuer de très nombreuses heures supplémentaires, qu'elle anivait à 9 heures le matin et ne quittait jamais le travail avant 20 heures soit, avec une heure de pause déjeuner, 11 heures de travail quotidien et 20 heures supplémentaires par semaine ; elle ajoute qu'il lui arrivait même de travailler bien après 20 heures comme différents courriels le prouvent. Pour étayer ses dires, Madame T... produit notamment deux pièces, sa pièce 14 composée de l'attestation de Mme W... ainsi rédigée en ce qui concerne les horaires de travail de Madame T... : « j'atteste des horaires effectués par Mlle T... lorsqu'elle était en poste au sein de la société Cellvax. En effet, nous avons partagé pendant un mois mon appartement et je peux donc attester des horaires de Melle T.... Nos deux sociétés étaient hébergées à la même adresse ainsi qu'au même étage. Nous partions tous les matins à 8h00 pour arriver à nos sociétés à 9 heures. Je quittais ma société à 18 heures mais, Mlle T... rentrait toujours plus tard. Elle ne rentrait jamais avant 21 h et parfois il arr