Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-24.471
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10178 F
Pourvoi n° W 18-24.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
Mme B... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 18-24.471 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Domino Dauphiné Bourgogne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Domino Dauphiné Bourgogne, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme S....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail du 2 avril 2013 conclu entre les parties était licite, condamné Mme S... à payer à la Sarl Domino Federhis la somme de 5 637,82 € en remboursement de l'indemnité compensatrice relative à la clause de non concurrence, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt, condamné Mme S... à payer à la Sarl Domino Federhis la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en exécution de la clause pénale stipulée au contrat, assortis d'intérêts légaux à compter de l'arrêt, et rejeté la demande de dommages et intérêts pour stipulation d'une clause de non-concurrence nulle ;
AUX MOTIFS QUE 1- Sur la validité de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail: La clause de non-concurrence litigieuse stipulée à l'article 10 du contrat de travail est stipulée comme suit :"Compte tenu de la nature des fonctions de Madame B... S... (développement de clientèle, recrutement de personnel, visite clientèle existante), du marché très concurrentiel sur lequel intervient l'entreprise Fédérhis, les parties conviennent d'une clause de non-concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. En conséquence, il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pour quelque cause que ce soit, Madame B... S... s'interdit d'entrer directement ou indirectement au service d'une entreprise de travail temporaire ou recrutement concurrente dans le secteur géographique du Rhône et des départements limitrophes. Cette interdiction est limitée à deux ans à compter de la notification de la rupture du contrat. Madame B... S... convient que compte tenu de sa formation et/ou de son expérience professionnelle, la présente clause de non-concurrence n'a pas pour effet de l'empêcher d'exercer une autre activité dans un autre secteur que celui du travail temporaire et du recrutement. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Madame B... S... percevra à compter de la date de la notification de la rupture du contrat de travail et pendant la durée d'application de la clause, une indemnité mensuelle brute d'un montant égal à 20 % de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours des trois derniers mois de présence dans l'entreprise, pour la première année, et à 10 % pour la seconde année. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée à Madame B... S... pendant cette période ne sera prise en compte que prorata temporis. Cette indemnité sera versée chaque mois, sous réserve de produire les justificatifs justifiant du respect de la clause. L'entreprise se réserve le droit de libérer Madame B... S... de son obligation de non-concurrence sans que celui-ci puisse pré