Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-24.727
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° Z 18-24.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. P... C... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.727 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mecatrans, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Mecatrans, et après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. C...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte, par M. C... , de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement de frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QU'Il convient en premier lieu de relever que l'analyse du premier juge selon laquelle la lettre de démission de Monsieur P... C... du 12 octobre 2015 doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail en raison des circonstances dans lesquelles elle a été donnée par le salarié, n'est discutée par aucune des parties ; que cette analyse conforme aux règles de droit applicables est en conséquence confirmée ; que selon l'article L. 1231-1 du code du travail, "le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre." ; qu'en application de cet article, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués - qui doivent être suffisamment graves - le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que sauf dans le cas d'un accident du travail, c'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ainsi que leur gravité qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles. Le doute profite à l'employeur ; qu'en l'espèce, Monsieur P... C... invoque deux griefs : la modification unilatérale de son contrat de travail ; l'ordre donné de commettre des agissements délictueux ; que sur le premier grief l'appelant fait valoir que, selon son contrat de travail et jusqu'en 2014, il avait la responsabilité de superviser non pas un mais deux ateliers (section tri et section contrôle final), et que ces fonctions d'encadrement lui ont été unilatéralement retirées à compter du mois d'octobre 2014, lorsqu'il a été affecté au service après-vente de turbos du client Soparex ; qu'il fait en effet valoir que dans ce service, ses fonctions se limitaient à l'assistance téléphonique, au tri des turbos, au suivi après-vente et à la rédaction de rapports ; que contrairement au premier juge, il considère que la suppression de responsabilités managériales ne s'analyse pas en une simple modification des conditions de travail ; que selon la SA Mecatrans, les fonctions confiées au salarié à partir d'octobre 2014 correspondaient exactement à celles décrites dans son contrat de travail à savoir le suivi de la production de l'atelier dédié au tri des vieilles matières et au conditionnement ; que si, sur le poste initial, Monsieur P... C... supervisait six opérateurs, il ne s'agissait que d'une fonctio