Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-19.959

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10180 F

Pourvoi n° S 18-19.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

L'établissement scolaire d'enseignement privé Notre-Dame Saint-Joseph, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-19.959 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. L... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de l'établissement scolaire d'enseignement privé Notre-Dame Saint-Joseph, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement scolaire d'enseignement privé Notre-Dame Saint-Joseph aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement scolaire d'enseignement privé Notre-Dame Saint-Joseph et le condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour l'établissement scolaire d'enseignement privé Notre-Dame Saint-Joseph.

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'établissement scolaire d'enseignement privé Notre-Dame Saint-Joseph à payer à M. W... la somme de 18 319 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017 et la somme mensuelle brute de 242,58 € jusqu'à la date de son reclassement au 12ème degré de la strate III de la convention collective applicable, après avoir constaté que M. W... avait été abusivement déclassé de la catégorie cadre à celle d'employé et jugé qu'il devait être reclassé au degré 12 de la strate III ;

Aux motifs que « la qualification, mais également la catégorie à laquelle appartient un salarié, doit être déterminée au regard des fonctions réellement exercées, la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert ; l'inscription d'un salarié à la caisse des cadres en tant qu'employé ou agent de maîtrise assimilé aux cadres ne suffit pas à lui conférer la qualité de cadre. Cependant, si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées. Il ressort du dossier que, par avenant au contrat de travail du 16 avril 2008, M. L... W... a été classé, dans le cadre de la convention collective de travail des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés, en qualité de "personnel d'éducation, catégorie 3, échelon 10" ; que l'article 2.17 de cette convention dispose que : "Sont considérés comme cadres : -les personnes d'éducation en catégorie 3 qualifiés ". L'avenant à cette convention du 14 juin 2004 prévoyait que la catégorie 3 comprenait 12 échelons. En conséquence, M. L... W..., classé au 10ème échelon de cette catégorie, appartenait nécessairement, notamment au regard de sa formation de base et de son ancienneté, au groupe des personnels d'éducation "qualifiés". Par ailleurs, les bulletins de salaire de M. W... indiquent que celui-ci cotisait à une caisse de retraite de cadres. Enfin, il ressort du dossier que, dans le cadre des élections pour la désignation de la délégation unique du personnel, M. L... W... était candidat dans la catégorie "cadres". Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'employeur a entendu reconnaître sans équivoque à M. L... W... la qua