Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-20.667
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10181 F
Pourvoi n° M 18-20.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. E... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-20.667 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... I..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Leroux construction,
2°/ à l'AGS CGEA de la région Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient avoir été le salarié de la société Leroux construction du 3 novembre 2009 au 31 mars 2011 et que son contrat de travail a été rompu abusivement puisqu'à compter de cette date, l'employeur ne lui a plus fourni de travail ; que Me I... ès qualités et l'AGS contestent la réalité d'un lien salarial et concluent au rejet des prétentions de l'appelant ; que le contrat de travail revendiqué par M. Y... aurait été conclu à une date où la société Leroux construction se trouvait en fait en cessation des paiements et, par conséquent, dans une période suspecte ; qu'en tout état de cause, l'existence d'un contrat de travail suppose en droit la réunion de trois éléments cumulatifs à savoir une prestation de travail, le paiement d'une rémunération qui est la contrepartie du travail fourni et l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et l'employeur, le travail étant exécuté sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, M. Y... verse aux débats : des bulletins de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2010, établis par la société Leroux construction comportant comme adresse de l'entreprise [...] et comme date d'entrée 3 novembre 2009, des bulletins de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2010, établis par la société Leroux construction mentionnant comme adresse [...] , mentionnant comme date d'entrée 3 novembre 2009, un bulletin de paie pour décembre 2010 mentionnant « absence non rémunérée du 1er décembre au 31 décembre 2010 », des comptes rendus de chantier pour des travaux effectués à Montreuil sur lesquels la société Leroux construction est mentionnée avec comme adresse [...] pour les lots fondations « spéciale pieux et terrassement, gros oeuvre » ; ces comptes rendus ont été effectués les 19-26 novembre 2009 et au cours de ces rendez-vous, sont mentionnés comme présents pour la société Leroux construction, MM. Q... et Y... ; deux autres comptes rendus du 12 mai 2010 et du 9 février 2011 sur lesquels figure comme personne présente pour la société Leroux construction, M. Y..., les comptes rendus de chantier pour une opération de construction à M... ayant démarré le 23 novembre 2009 avec arrêt de chantier en février 2010 et reprise le 21 mai 2010 faisant apparaître que du 21 juin 2010 au 21 février 2011, sans que la société Leroux construction soit en charge de l'exécution d'un lot, M. Y... figure comme représentant la société [...] soit aux dates suivantes : 21-28 juin 2010, 12-19-26 juillet 2010, 02-09-16-23 août 2010, 06-13-20-27 septembre 2010, 04-11-25 octobre 2010, 04-08-18-22 novembre 2010, 06-13 déc