Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-21.599
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° Z 18-21.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
Mme Q... H..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-21.599 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...] , ès qualités de mandataire liquidateur de la société AJPL,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme H..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société JSA, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme H....
Mme I... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR dit que la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur ses demandes et D'AVOIR rejeté ses demandes tendant à lui voir reconnaître la qualité de salarié de la société AJPL, à voir fixer sa créance salariale au passif de la société AJPL et à voir déclarer l'arrêt opposable au CGEA de Chalon-sur-Saône ;
AUX MOTIFS QUE « M. Z... I... né en [...], radié le 31 août 2012 comme auto-entrepreneur « conseils et distribution », et son épouse Q... I... née en [...], ont établi les statuts de la société AJPL le 11 mars 2013 pour gérer un fonds de commerce de restauration et d'hôtellerie, Z... I... étant désigné comme premier président de la société ; que celle-ci, ainsi représentée, a conclu : - le 19 mars 2013 un contrat de location gérance avec la sarl Hotel de la Poste, au sein de laquelle Z... I... avait été saisonnier au mois d'octobre 2012 comme cuisinier, pour un fonds de commerce d'hostellerie et un restaurant exploités à [...], - le 26 mars 2013, avec Q... I..., un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997, l'engageant en qualité de directrice d'exploitation au sein de l'hôtel de la Poste ; que le tribunal de commerce de Nevers a prononcé le 15 octobre 2014 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société AJPL puis le 16 décembre 2014, sa liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 juillet 2013, et le liquidateur a précisé le 17 décembre 2014 qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat de location gérance ; que le 14 novembre 2014, suite à une demande de remboursement de frais antérieurs au contrat de travail, le mandataire judiciaire demandait à Q... I... si elle avait bien le statut de salariée ; puis après l'avoir convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, le liquidateur lui a remis le 26 décembre 2014 les documents concernant le CSP tout en l'informant que sa qualité de salariée était contestée ; que Q... I... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 30 décembre 2014, mais le liquidateur l'a informée (courrier daté du 29 décembre 2014) que son contrat de travail était transféré à compter du 17 décembre 2014 au propriétaire du fonds de commerce à savoir la Sarl hôtel de la poste, laquelle a établi un certificat de travail pour la période du 17 décembre 2014 au 27 février 2015 ; que le 9 février 2015, Q... I... indiquait au liquidateur vouloir abandonner ses créances pour les sommes engagées, dont certaines, « préalables à la signature du contrat de location-géran