Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-24.248
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10183 F
Pourvoi n° D 18-24.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. K... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-24.248 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société GLG Pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GLG Pharma, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. A...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail, d'AVOIR rejeté les demandes de M. A... et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail se caractérise par la fourniture d'un travail moyennant le paiement d'une rémunération et par l'existence d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié. L'autorité et le contrôle exercés par l'employeur sur l'activité du travailleur, d'une part, et les conditions matérielles d'exécution du contrat d'autre part, sont des éléments qui permettent de caractériser le lien de subordination juridique. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Le conseil de prud'hommes, pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre la société GLG PHAR MA et M. A..., a relevé que M. A... avait été recruté dans le cadre de l'implantation en France de la société GLG PHARMA par M. S..., le président de cette structure, que, pendant 19 mois, il avait travaillé avec les équipes de CLARA, du centre Y... R..., et les équipes américaines pour finaliser le projet et lever des fonds pour le réaliser, qu'il avait des fonctions techniques qu'il exerçait en qualité de directeur Europe ainsi qu'en atteste son bulletin de salaire émis le 31 décembre 2012 et qu'il rapportait en permanence à M. S... de l'avancement du projet et des décisions qu'il aurait à prendre. Il est stipulé aux statuts constitutifs de la société par actions simplifiée unipersonnelle GLG PHARMA en date du 6 novembre 2012 que la société est représentée par son président qui assure par ailleurs la direction générale de la société et qui a tout pouvoir pour représenter et engager cette dernière vis-à-vis des tiers dans le cadre de son objet social et que le président pourra être assisté dans la direction opérationnelle des activités de la société par un directeur général qui sera désigné par l'associé unique sur proposition du président de la société. Le fait que M. A... ait réclamé à plusieurs reprises à la société GLG PHARMA la conclusion d'un contrat de travail (courriels des 18 et 19 décembre 2012, 24 juillet 2013), que, le 8 avril 2014, il ait demandé à M. S... de lui payer les salaires et charges du premier trimestre et qu'il produise un exemplaire de contrat de travail rédigé en anglais ("employment contract") non daté, non signé, décrivant un poste de « director Europe », ne signifie pas que le mandat social de directeur général qui lui a été conféré doive être requalifié en contrat de