Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-24.885

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10184 F

Pourvoi n° W 18-24.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

Mme U... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 18-24.885 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Spagnolo Stephan, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Provence peinture,

2°/ à la société Provence peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exploitant sous l'enseigne Leader Net,

3°/ à l'AGS CGEA de Marseille l'Unedic, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme C...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence, débouté Mme C... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; que convoquée par lettre du 20 mars 2014, à un entretien préalable fixé au 1er avril suivant, Madame C... a été licenciée par lettre du 04 avril 2014, qui fixe les limites du litige et énonce les motifs suivants :"Vos agissements et carences répétés perturbent et nuisent au bon fonctionnement de notre entreprise. En effet, des faits particulièrement graves et répétés qui vous sont imputables se sont produits chez notre client Supermarché Intermarché [...] et qui nuisent au bon fonctionnement de l'entreprise. Depuis plusieurs semaines, nous constatons, ainsi que notre client principal, une dégradation sensible dans la qualité de votre travail accompagnée d'une désinvolture manifeste à l'égard de vos obligations contractuelles et de vos missions. Parmi les griefs qui vous sont régulièrement reprochés et notamment au sein de l'entreprise de ce client : - L'absence de balayage et de désinfection de la ligne de caisse, - L'absence d'un nettoyage effectif des toilettes du personnel, - L'absence systématique dans lesdites toilettes du papier toilette et papier essuie-mains ainsi que l'abandon des poubelles laissées entièrement pleines sur place, - Le nettoyage des cuvettes WC ainsi que les miroirs ne sont pas faits de manière journalière comme prévu, - Les balayages et nettoyages hygiéniques au rayon fruits et légumes ainsi que pâtisserie ne sont pas réalisés alors que ceci est indispensable au regard de l'activité du client (agroalimentaire). Plus grave encore, vous vous êtes permis de critiquer ouvertement vos collègues de travail qui effectuent correctement leurs tâches auprès du Directeur du magasin, Monsieur K... et porter également des critiques et invectives à l'égard de votre employeur. Et ce, alors même que ce Directeur ait constaté à plusieurs reprises votre attitude désinvolte, illustrée également