Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-20.464

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10186 F

Pourvoi n° R 18-20.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

Mme W... U..., épouse K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 18-20.464 contre l'arrêt n° RG : 16/01346 rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement des salaires des mois de mars à septembre 2016.

AUX MOTIFS QUE durant cette période Mme U... ne s'est pas rendue sur son lieu de travail et ne justifie pas qu'elle en ait été empêchée par son employeur ; qu'elle n'est pas fondée, dans ces conditions, à solliciter le versement d'arriérés de salaires.

ALORS QUE l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; que la salariée poursuivait le paiement des salaires dont elle avait été privée en raison du refus de son employeur de la laisser accéder à son poste de travail et produisait aux débats un courrier adressé par le contrôleur du travail au gérant de la société, courrier dont il résultait que ce dernier ne souhaitait plus que la salariée revienne sur son lieu de travail ; qu'en affirmant que celle-ci ne justifiait pas avoir été empêchée de se rendre sur son lieu de travail par son employeur sans examiner cette pièce déterminante dont il résultait le contraire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de l'AVOIR déboutée de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE Mme U... fait valoir que M. M... lui a interdit l'accès à son lieu de travail et lui reproche d'avoir, le 6 mai 2016, bloqué la route au véhicule qu'elle conduisait et donné instruction à sa soeur de foncer avec son véhicule automobile sur elle, le 6 mai 2016, à [...], ce que celle-ci a fait lui occasionnant des blessures ; qu'elle ne justifie pas, toutefois, que M. M... lui ait interdit l'accès à l'entreprise alors que, par lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception le 22 janvier 2016, il l'a, en sa qualité de gérant du Gaec, mise en demeure de justifier de son absence et étant observé que, par lettre du 5 janvier 2016, elle lui avait indiqué qu'elle devait reprendre son poste de travail le lundi 10 janvier 2016 mais qu'elle ne reviendrait pas compte tenu des menaces de mort qu'il avait proférées à son encontre, affirmations réitérées par lettre envoyée au Gaec le 27 janvier 2016 ; que les menaces de mort n'étant pas prouvées son absence sur son lieu de travail à compter du 5 janvier 2016 n'est pas justifiée ; que s'agissant des faits du 6 mai 2016 qui ont donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre de M. M..., celui-ci a bénéficié d'un jugement de relaxe prononcée par le tribunal correctionne