Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-22.111

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10187 F

Pourvoi n° F 18-22.111

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

La société L..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-22.111 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. M... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société L..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L... et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société L...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société L... à payer à M. M... B... la somme de 39 999 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ;

AUX MOTIFS QUE la clause de non concurrence a pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail ; QU'elle doit pour être valable répondre au trois conditions cumulatives suivantes : - être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, - être limitée dans le temps et dans l'espace - comporter une contrepartie pécuniaire qu'il n'appartient pas au juge de modérer ou d'augmenter ; QUE l'employeur peut y renoncer, dès lors que le salarié donne son accord à cette renonciation ; QU'engagé le 19 février 1991 par la société T..., M. B... et son employeur ont, par un avenant non contesté de 2003, redéfini la clause de non concurrence, afin de la limiter dans le temps et dans l'espace et d'y assortir une contrepartie financière correspondant à « deux tiers de la rémunération moyenne hors prime versée par la société au cours d'un éventuel préavis, somme payable en 24 mensualités égales et successives la première à partir du 1er mois suivant l'expiration du préavis » ; QUE cet avenant spécifiait que l'employeur se réservait la possibilité de réduire la durée d'application de la clause ou d'y renoncer sous réserve d'avoir informé M. B... après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dernier jour de travail par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge ; QUE le transfert du contrat de travail de la société T... à la société ANCR le 27 décembre 2005 en application des dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 du code du travail a emporté transfert de la clause de non concurrence telle qu'elle résulte de l'avenant susvisé ; QU'en conséquence, et à supposer que cette clause puisse être dénoncée pendant l'exécution du contrat de travail, ce que les dispositions contractuelles résultant de l'avenant ci-dessus rappelé ne prévoyaient pas dès lors qu'elles n'évoquaient cette possibilité que dans le cadre de la rupture du contrat de travail, force est de constater qu'il ne résulte pas du courrier en date du 29 novembre 2006 émanant de la société [...] (ANCR) à laquelle le contrat de travail a été transféré, que M. E... ait été régulièrement informé de cette renonciation ; QU'en effet, ce document établi à l'entête de la société ANCR dans lequel il est précisé qu'elle a décidé de « lever la clause de non concurrence figurant au contrat », n'est pas versé en original par celui qui s'en prévaut alors que M. E... conteste y avoir apposé sa signature, laquelle apparaît d'ailleurs avant la mention « lu et approuvé »