Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-24.469
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10189 F
Pourvoi n° U 18-24.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
Mme V... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.469 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lidl Ets [...], société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl Ets [...], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et à voir condamner la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE sur l'inaptitude de Mme G..., le 1er juillet 2013, au terme d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme G... "inapte définitivement à tout poste (danger immédiat art : R 4624)" ; que Mme G... soutient que cette inaptitude est d'origine professionnelle, en invoquant les méthodes agressives de management au sein de l'entreprise, la charge de travail excessive et l'absence de contrepartie obligatoire en repos des multiples heures supplémentaires réalisées, l'altercation qui l'a opposé en janvier 2012 à M. N... et sa mise à pied immédiate ; que si en raison de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, la décision de la CPAM du Lot et Garonne refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 octobre 2013 par la salariée, ne prive pas Mme G... du droit de faire reconnaître par la juridiction prud'homale le caractère professionnel de son inaptitude, il convient toutefois de rappeler que c'est à elle d'en rapporter la preuve ; qu'à cet égard il y a lieu de relever : que l'avis d'inaptitude ne fait aucune référence au caractère professionnel de celle-ci, qu'il ne comporte aucune indication quelconque qui permettrait d'établir un lien avec les activités professionnelles effectivement exercées, respectivement avec les conditions de cet exercice ; qu'il en est de même du courrier du 30 juillet 2013 du médecin du travail dans lequel celui-ci a précisé qu'en réalité Mme G... était apte à exercer toutes les activités liées à l'exploitation d'un magasin Lidl et que son inaptitude ne concernait que leur exercice dans le magasin de [...] et qu'elle n'était liée qu'à un conflit de personnes ; - que Mme G..., qui communique pourtant des avis d'arrêt de travail concernant Mme E... qui justifient l'arrêt de travail de celle-ci par l'existence de "conflit au travail", ne produit aucun document médical, aucun certificat ou avis d'arrêt de travail la concernant personnellement et faisant état de tels conflits ; que s'agissant des méthodes agressives de management reprochés à Lidl, Mme G... se contente de faire référence à des articles de presse et des tracts syndicaux, au bilan social de l'entreprise, à des statistiques sur l'absentéisme et les causes de rupture des contrats de travail dans l'entreprise, à la multiplicité des procédures prud'homales, à l'appréciation portée plusieurs années auparavant, dans une autre direction régionale par un inspect