Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-22.023

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10193 F

Pourvoi n° K 18-22.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

La société Cezzam, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-22.023 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. G... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cezzam, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. S..., et après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cezzam aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cezzam à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cezzam

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cezzam à payer à M. S... la somme de 6 603,22 € au titre des heures supplémentaires majorées de 25 % réalisées de novembre 2012 à août 2015, outre 660,32 € de congés payés y afférents, avec intérêts à compter du 1er décembre 2015 ; et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année entière ;

AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, M. S... prétend qu'il travaillait de façon effective de 8 heures à 20 heures et réalisait trois heures supplémentaires par jour ; qu'il produit des attestations de collègues, lesquels témoignent en termes généraux de ce que celui-ci « commençait tôt et finissait tard » ; qu'il justifie par ailleurs de ce qu'il répondait aux courriels qui lui étaient adressés, y compris en soirée, certains samedis et pendant ses vacances ; que toutefois, il n'est pas contesté que M. S... était payé à raison de 169 heures par mois, dont 17,33 heures complémentaires, et était d'astreinte le soir et la nuit, chaque semaine, jusqu'en décembre 2014, puis une semaine sur deux à compter de janvier 2015 ; que dans le cadre de ces astreintes, il répondait aux demandes urgentes qui lui étaient adressées de 18 heures à 8 h 30 ; mais que certaines réponses adressées à des heures tardives à des messages reçus au cours de la journée caractérisent un travail effectif par M. S... sans qu'il soit établi par son employeur, qui produit l'agenda électronique de celui-ci, qu'il disposait du temps suffisant pour y répondre dans la mesure où ses tâches étaient multiples et plus nombreuses depuis le licenciement du directeur d'agence, M. N... en février 2014 ; que concernant les samedis, M. S... justifie de quatorze messages en six mois de décembre 2014 à juin 2015 dont certains avaient été reçus la veille, et d'autres n'ont nécessité qu'une courte réponse ou un simple transfert ; que quant à ces périodes de congés, l'analyse des courriels de juin et septembre 2015, mois au cours desquels M. S... était en congés, révèle que celui-ci n'a pas mis en oeuvre de message automatique d'absence et transférait les messages à ses collègues au fur et à mesure de leur réception sans y répondre directement, sauf à indiquer à ses clients qu'il était en congés ; qu'en outre, la société justifie de ce que son dirigeant demandait à M. S... de désigner une personne chargée de le remplacer pendant ses congés comme cela résulte du message électronique adressé le 22 juillet 2015 par M. B... à M. S..., sans qu'il soit justifié de ce que M. S... y ait procédé ; que l'appréciation tant des éléments fournis par le salarié que ceux produits par l'employeur conduit la cour à juger que la réalisation d'heures supplém