Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-23.059
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° M 18-23.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. Y... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-23.059 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Bretagne, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. U...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. U... de sa demande tendant à la condamnation de l'Urssaf de Bretagne à lui verser des rappels de salaires en application des articles 32 et 33 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 ;
AUX MOTIFS QUE dans sa rédaction initiale, la convention collective du 8 février 1957 prévoyait : - en son article 29, l'institution dans chaque catégorie d'emploi d'un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré, l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectuant par le double système de l'ancienneté et du choix, sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré, l'avancement d'ancienneté s'acquérant par échelon de 4 % tous les deux ans, et l'avancement de choix, par échelons de 4 % ; - en son article 32, que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale organisé par la FNOSS et l'UNCAF obtenaient un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suivait la fin des épreuves de l'examen ; - en son article 33, qu'en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté étaient maintenus, mais que les échelons de choix étaient supprimés ; qu'il résultait de ces dispositions qu'en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, l'échelon de choix de 4 % acquis en suite de la réussite aux épreuves de l'examen de fin d'études du cours de cadres en application de l'article 32 de la convention collective était supprimé, que M. U..., qui avait subi avec succès les épreuves de l'examen de fin d'études du cours de cadres, 23ème promotion, option agent de contrôle des employeurs en juin 1998 et a été promu le 16 août 1988 agent de contrôle des employeurs au sein de l'Urssaf de Paris, n'a donc bénéficié de l'échelon de choix de 4 % que durant la période du 1er juillet au 15 août 1988 ; que le protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, agréé par lettre ministérielle du 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, a modifié ces dispositions comme suit : - l'article 29 instituait un système d'avancement conventionnel comprenant 20 échelons de 2 % dans la limite de 40 % du salaire résultant du produit du coefficient de l'emploi tenu par la valeur du point ; - l'article 32 prévoyait que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtenaient deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suivait la fin des épreuves de l'examen ; - l'article 33 prévoyait qu'en cas