Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-16.148
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10197 F
Pourvoi n° Z 18-16.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. K... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-16.148 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Dies Irae, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dies Irae, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR partiellement débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires.
AUX MOTIFS QU'il est constant que M. X... a été initialement engagé en qualité de télévendeur et que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er octobre 2009 à la société Dafy moto dans laquelle il a occupé le poste de Webmaster relevant de la classification cadre et des dispositions de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs moyennant une rémunération mensuelle brute de 1677,47 € pour 143,65 h ; que le 31 décembre 2010 il a été mis fin d'un commun accord entre les parties à ce contrat et le 24 décembre 2010 M. X... a signé un contrat de travail, reprenant son ancienneté, avec la société Dies Irae aux termes duquel il a été embauché en qualité de Webmaster catégorie cadre niveau VII coefficient 280 de la convention collective des prestataires de services et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1678,00 € pour 151,67 heures ; que M. X... prétend que n'ont pas été respectés les minima conventionnels ; qu'il ressort des pièces versées au débat que M. X... ne peut prétendre, conformément au contrat de travail, qu'au coefficient 280 et non 320 qui lui était appliqué lors de son activité au sein de la société Dafy et tel que mentionné par erreur dans ses bulletins de salaires de février 2012 à août 2013 dès lors que ce coefficient 320 n'existe pas dans la convention collective des prestataires de services qui lui est applicable en vertu du contrat précité ; qu'il sera observé que dès septembre 2012 l'employeur a indiqué sur les fiches de paie de M. X... le coefficient 280 sans que le salarié ne formule d'objection ; que M. X... ne peut pas davantage prétendre à la rémunération fixée dans la grille de salaire complémentaire applicable au "cadre commercial en charge de clientèle et dont une partie de la rémunération est par nature variable" dès lors qu'il n'avait aucune fonction à ce titre, l'échange de quelques mails avec des clients ne pouvant constituer " une charge de clientèle." ; qu'ainsi au regard de la convention collective applicable, le minima conventionnel auquel pouvait prétendre M. X... s'élève en 2011 à 2.279,90 € mensuels soit 27.358,80 € annuels ; que des pièces produites aux débats il ressort qu'il a perçu en 2011: 20.826,35 € de salaires, 5.823 € de prime VPC et 5.710 € d'intéressement (somme retenue par l'employeur dans son tableau pièce 15 mais fixée à 5.910,19 € dans le document remis au salarié - pièce 30 de M. X...) soit 32.359,35 € ; qu'il a donc été rempli de ses droits au titre de l'année 2011 ; que l'accord collectif du 22 septembre 2011 dispose que la durée d'application du coefficient 280 ne peut excéder 12 mois et précise "sauf dispositions contraires négociées à cet effet et ce pou