Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-21.334

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10198 F

Pourvoi n° M 18-21.334

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

La société Le Duo Gourmand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-21.334 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. E... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Le Duo Gourmand, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Duo Gourmand aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Duo Gourmand et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Le Duo Gourmand

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Le Duo Gourmand à payer à M. E... U... les sommes de 7 813,21 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, de 781,32 euros à titre de congés payés afférents, de 17 566,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 1 792,37 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris ;

AUX MOTIFS QUE M. U... produit des relevés d'heures établis par semaine sur un imprimé « heures de travail réalisées » faisant mention, pour chaque jour de la semaine, de son heure de prise de service et de fin de service le matin, de son temps de pause repas, et de ses heures de reprise et d'arrêt l'après-midi ; que si les attestations de Mme M... et de Mme W... ne font pas référence aux horaires, celle de M. X..., qui indique avoir travaillé du 5 avril au 20 juin 2015 avec M. U... et qu'il « suivait son rythme de travail horaire de 9h30 à 15/16 h et de 18h à la fermeture, parfois plus », conforte au moins pour partie les relevés produits et en cet état, M. U... étaye sa demande ; que la société Le Duo Gourmand soutient que les horaires de M. U... étaient autres que ceux qu'il prétend et étaient affichés dans l'établissement ; que cependant elle n'en apporte pas la preuve, pas plus s'agissant des jours de fermeture ; que si elle a rémunéré des heures supplémentaires effectuées au cours des mois de juillet et août 2015, ceci n'établit pas que M. U... n'en a pas effectué à d'autres périodes ; que s'agissant des prétendues absences que ce dernier s'autorisait sans l'accord de son employeur, la preuve n'en est pas apportée ; que, quant aux deux témoignages que la société produit, celui de Mme N... ne porte que sur une période de 10 jours, et l'autre également sur une courte période dans la mesure où M. T... était serveur polyvalent et dit n'avoir remplacé le commis de cuisine que de mi-juin à fin août, étant encore observé que ces deux témoignages ne concordent pas puisque l'un évoque une fin de travail à 14h30 et l'autre à 15h, et que, des termes de l'attestation de M. T..., il ne ressort pas qu'il fasse référence à l'ensemble des tâches que M. U... prétend avoir exercées et qui ne sont pas contestées (rangement, nettoyage, préparation des desserts du soir) ; que ces deux témoignages ne sont pas suffisants, en l'absence de tout autre élément, à faire la preuve des heures de travail effectuées, étant rappelé que la convention collective des hôtels, cafés, restaurants met à la charge de l'employeur un enregistrement quotidien et hebdomadaire du temps de travail qui n'a pas été opéré en l'espèce ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de 7