Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-21.336

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10199 F

Pourvoi n° P 18-21.336

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

M. U... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-21.336 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société ETC Pays-de-Loire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ETC Pays-de-Loire, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. N... de sa demande de rappel de salaire de 28.444,53 € au titre des heures supplémentaires et, en conséquence, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes subséquentes en paiement des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour non-octroi de repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé, et de l'AVOIR débouté de sa demande en requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les heures supplémentaires et demandes subséquentes : s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au soutien de sa demande, M. N... produit : - une pièce 15 dite « décompte des trajets » dans le bordereau de communication de pièces qui, chaque jour, mentionne le nombre d'heures accomplies en temps de trajet et en temps de travail et fait la somme, chaque semaine, du cumul des heures de trajet et de travail ; - une pièce 14 dite « décompte des heures supplémentaires » qui établit le montant dû au titre des heures supplémentaires accomplies chaque semaine en fonction du nombre global d'heures totalisées dans le tableau de la pièce 15 ; - des pièces 11-1 à 13-8 constituées notamment par des plannings et de relevés d'heures ; que M. N... a considéré que les heures de déplacement entre son domicile à Lassy (14) et les entreprises où il effectuait les formations constituaient du temps de travail et devaient être rémunérées ; que M. N... n'établit pas que son domicile constituait son lieu habituel de travail - ni même d'ailleurs qu'il y travaillait occasionnellement - ; que dès lors, les déplacements entre Lassy et les entreprises où il intervenait sont des déplacements domicile/travail ; que M. N... aurait pu, le cas échéant, demander une indemnisation pour dépassement du temps habituel de trajet domicile/travail mais il ne s'agit pas en toute hypothèse d'un temps de travail effectif entrant dans le décompte des heures travaillées et donnant lieu à rémunération ; que son décompte qui intègre ces heures de déplacement est donc inexact ; que son décompte même circonscrit aux heures de travail effectif comporte d'autres inexactitudes ; qu'ainsi, du 22 au 26 juillet 2013, M. N... retient 36,25 h de travail effectif dont 28 h de travail du lundi au jeudi alors que le récapitulatif de temps de service indique que ces 4 jours de formation ont été annulés ; que le 8 juillet 2013, tant son décompte que son relevé des temps mentionne une « récupération » ; qu'or, non seulement M. N... n'a pas soustrait 7 h de son décompte d'heures supplémentaires mais il a même décompté 7 h de travail pour cette journée ; que la semaine 25 du 17 au 23 juin 2013, le décompte mentionne 42,25h de travail et 12 h de trajet mais totalise 64,25 h soit 10 h de plus que le total de ces heures ; que compte tenu de ces nombreuses inexactitudes et erreurs, les éléments produits n'étayent pas la demande ; que M. N... sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires - au-delà de ce que reconnaît devoir la SARL ETC Pays de Loire et que le conseil de prud'hommes a acté - et de repos compensateurs et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé uniquement fondée sur la réalisation d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de paie, les quelques heures supplémentaires que la SARL ETC Pays de Loire reconnaît devoir n'établissant pas une intention de dissimuler ces heures compte tenu de leur nombre réduit et du fait que ces heures ont été travaillés hors des locaux de l'entreprise ; que, sur la rupture du contrat de travail : la lettre de démission est ainsi rédigée : « ...je vous informe pour la présente de ma démission de ce poste (...) Je vous laisse régulariser mon solde d'heures supplémentaires mes RTT et mes congés payés » ; que cette lettre est claire et non équivoque ; que la seule évocation d'une régularisation à effectuer selon le salarié sur différents postes à l'issue de la relation de travail ne permettant pas d'en déduire que le salarié entendait rompre le contrat de travail pour cette raison ; qu'il n'existait pas au vu des échanges entre les parties de différends entre eux concomitants à la rupture du contrat de travail ; que la première réclamation de M. N... est constituée par une lettre qu'il a adressée à la SARL ETC Pays de Loire le 3 mars 2015, plus de 8 mois après sa démission pour demander à nouveau la régularisation d'heures supplémentaires (sans pour autant prétendre alors qu'il aurait démissionné parce que ces heures resteraient dues), puis, par la saisine, 11 mois plus tard, du conseil de prud'hommes ; qu'en l'absence de remise en cause rapide de cette démission claire et non équivoque, il n'y a pas lieu à requalifier cette démission en prise d'acte ; que M. N... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande de constater qu'il a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées : M. N... verse aux débats l'ensemble de ses plannings de travail ainsi qu'un récapitulatif des déplacements occasionnés par son poste de formateur ainsi que le décompte des sommes lui restant dues au titre de ses heures supplémentaires ; que la SARL ETC Pays de Loire précise que la demande de M. N... n'est pas fondée ; que la SARL ETC Pays de Loire considère que M. N... a omis de déduire les heures de récupération qui lui étaient octroyées et payées ; que M. N... a réclamé à la SARL ETC Pays de Loire par courrier recommandé le 3 mars 2015 la régularisation des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées ; qu'en réponse un courrier daté du 14 avril 2015 l'invitait à adresser un décompte aux fins d'étudier sa demande ; qu'or, M. N... n'a jamais donné de suite à cette requête ; que, toutefois, prenant en compte : - ses temps de trajet ; - ses temps de travail ; - les jours de récupération (base 7 heures payées) pour les dépassements d'heures journalières Volvo ; - les jours de récupération Capelle (formation classique) ; la SARL ETC Pays de Loire considère qu'elle reste devoir à M. N... : - sur l'année 2012 : 8,64 heures supplémentaires pour 160,71 € bruts ; - sur l'année 2013 : 54,98 heures supplémentaires pour 1.022,70 € bruts ; soit un total de 1183,41 € ; que pour l'année 2014, il restait un reliquat de 774,37 € bruts, ce litige s'étant soldé d'un commun accord par l'octroi d'une prime de 800 € ; que la SARL ETC Pays de Loire sollicite que le Conseil de Prud'hommes lui donne acte qu'elle reconnait devoir à M. N... 63,62 heures supplémentaires au titre des années 2012 et 2013 pour un montant de 1.183,41 € bruts outre la somme de 118,34 € au titre d'indemnité compensatrice des congés payés ; que selon les articles suivants du code du travail : article L3121-10 : « la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 » ; article L. 3171-4 : « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; que les juges de la chambre sociale rappellent, en l'espèce, que les éléments fournis par le salarié doivent être « suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments » ; qu'en l'espèce, M. N... fournit des plannings de travail et de ses déplacements ; que, toutefois, il ne justifie pas des horaires précis sur chacune des journées de travail, aucune ventilation journalière n'est indiquée par ses soins ; que, dans ces conditions, aucune vérification n'est réalisable et ne peut permettre à l'employeur de répondre précisément à la demande ; que le bureau de jugement constate que la SARL ETC Pays de Loire reconnait devoir à M. N... la somme de 1.183,41 € brut outre la somme de 118,34€ au titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'année 2012 (8,64 heures supplémentaires pour 160,71 € brut) et de l'année 2013 (54,98 heures supplémentaires pour 1 022,70 € brut) ; qu'en conséquence, M. N... sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires pour une somme de 28.444,53 € et des demandes conséquentes relatives à la requalification de la rupture du contrat de travail, le bureau de jugement étant dans l'impossibilité de vérifier le nombre d'heures supplémentaires annoncées ; que, par ailleurs, le bureau de jugement donne acte à la SARL ETC Pays de Loire de ce qu'elle reconnait devoir à M. N... la somme de 1 183,41 € brut outre la somme de 118,34 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'année 2012 (8,64 heures supplémentaires pour 160,71 € brut) et de l'année 2013 (54,98 heures supplémentaires pour 1 022,70€ brut) ;

1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en déboutant M. N... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, quand, d'une part, le salarié produisait au soutien de sa demande, outre ses bulletins de paie, des décomptes des trajets qu'il avait réalisés, des décomptes des heures supplémentaires qu'il avait accomplies, ainsi que des plannings et des relevés d'heures, d'autre part, que l'employeur ne versait aux débats aucun élément justifiant des horaires de l'intéressé, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures de travail effectivement réalisées, violant l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la pertinence du décompte des heures de travail du salarié n'est pas subordonnée à l'indication des horaires de chacune des journées de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en déboutant M. N... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, motif pris que, compte tenu de nombreuses inexactitudes et erreurs, les éléments produits par lui n'étayaient pas sa demande, quand ceux-ci étaient, nonobstant les trois incohérences relevées par l'arrêt sur une période de trois années, suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4°) ET ALORS QUE la demande de rappel d'heures supplémentaires formulée par le salarié est suffisamment étayée en l'état de la reconnaissance par l'employeur de l'exécution d'heures supplémentaires qu'il n'a pas rémunérées et dont il offre le paiement ; qu'en l'espèce, la société ETC Pays de Loire - qui reconnaissait expressément devoir à M. N... le paiement des sommes de 160,71 € au titre des heures supplémentaires pour l'année 2012, 1.022,70 € au titre des heures supplémentaires pour l'année 2013 et 118,34 € de congés payés afférents (cf. conclusions d'appel page 6 § 6 et suivants) - sollicitait la confirmation du jugement entrepris lui ayant donné acte de ce qu'elle reconnaissait devoir à M. N... lesdites sommes (cf. conclusions d'appel page 11, dispositif) ; qu'en jugeant dès lors que le salarié n'étayait pas sa demande de rappel d'heures supplémentaires, quand elle constatait, par motifs propres, que l'employeur reconnaissait ne pas avoir payé des heures supplémentaires pour les années 2012 et 2013, dont il offrait le paiement, et, par motifs adoptés des premiers juges, que la société ETC Pays de Loire s'estimait libérée du paiement des heures supplémentaires pour l'année 2014, correspondant à la somme de 774,37 € bruts, par le paiement d'une prime de 800 €, ce dont il résultait que les prétentions du salarié étaient suffisamment étayées par l'aveu judiciaire de l'employeur, auquel il incombait dès lors de justifier des heures effectivement accomplies par le salarié au cours des années 2012 à 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1356, devenu 1383-2, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. N... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et, en conséquence, de sa demande en requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les heures supplémentaires et demandes subséquentes : s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au soutien de sa demande, M. N... produit : - une pièce 15 dite « décompte des trajets » dans le bordereau de communication de pièces qui, chaque jour, mentionne le nombre d'heures accomplies en temps de trajet et en temps de travail et fait la somme, chaque semaine, du cumul des heures de trajet et de travail ; - une pièce 14 dite « décompte des heures supplémentaires » qui établit le montant dû au titre des heures supplémentaires accomplies chaque semaine en fonction du nombre global d'heures totalisées dans le tableau de la pièce 15 ; - des pièces 11-1 à 13-8 constituées notamment par des plannings et de relevés d'heures ; que M. N... a considéré que les heures de déplacement entre son domicile à Lassy (14) et les entreprises où il effectuait les formations constituaient du temps de travail et devaient être rémunérées ; que M. N... n'établit pas que son domicile constituait son lieu habituel de travail - ni même d'ailleurs qu'il y travaillait occasionnellement - ; que dès lors, les déplacements entre Lassy et les entreprises où il intervenait sont des déplacements domicile/travail ; que M. N... aurait pu, le cas échéant, demander une indemnisation pour dépassement du temps habituel de trajet domicile/travail mais il ne s'agit pas en toute hypothèse d'un temps de travail effectif entrant dans le décompte des heures travaillées et donnant lieu à rémunération ; que son décompte qui intègre ces heures de déplacement est donc inexact ; que son décompte même circonscrit aux heures de travail effectif comporte d'autres inexactitudes ; qu'ainsi, du 22 au 26 juillet 2013, M. N... retient 36,25 h de travail effectif dont 28 h de travail du lundi au jeudi alors que le récapitulatif de temps de service indique que ces 4 jours de formation ont été annulés ; que le 8 juillet 2013, tant son décompte que son relevé des temps mentionne une « récupération » ; qu'or, non seulement M. N... n'a pas soustrait 7 h de son décompte d'heures supplémentaires mais il a même décompté 7 h de travail pour cette journée ; que la semaine 25 du 17 au 23 juin 2013, le décompte mentionne 42,25 h de travail et 12 h de trajet mais totalise 64,25 h soit 10 h de plus que le total de ces heures ; que compte tenu de ces nombreuses inexactitudes et erreurs, les éléments produits n'étayent pas la demande ; que M. N... sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires - au-delà de ce que reconnaît devoir la SARL ETC Pays de Loire et que le conseil de prud'hommes a acté - et de repos compensateurs et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé uniquement fondée sur la réalisation d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de paie, les quelques heures supplémentaires que la SARL ETC Pays de Loire reconnaît devoir n'établissant pas une intention de dissimuler ces heures compte tenu de leur nombre réduit et du fait que ces heures ont été travaillés hors des locaux de l'entreprise ; que, sur la rupture du contrat de travail : la lettre de démission est ainsi rédigée : « ...je vous informe pour la présente de ma démission de ce poste (...) Je vous laisse régulariser mon solde d'heures supplémentaires mes RTT et mes congés payés » ; que cette lettre est claire et non équivoque ; que la seule évocation d'une régularisation à effectuer selon le salarié sur différents postes à l'issue de la relation de travail ne permettant pas d'en déduire que le salarié entendait rompre le contrat de travail pour cette raison ; qu'il n'existait pas au vu des échanges entre les parties de différends entre eux concomitants à la rupture du contrat de travail ; que la première réclamation de M. N... est constituée par une lettre qu'il a adressée à la SARL ETC Pays de Loire le 3 mars 2015, plus de 8 mois après sa démission pour demander à nouveau la régularisation d'heures supplémentaires (sans pour autant prétendre alors qu'il aurait démissionné parce que ces heures resteraient dues), puis, par la saisine, 11 mois plus tard, du conseil de prud'hommes ; qu'en l'absence de remise en cause rapide de cette démission claire et non équivoque, il n'y a pas lieu à requalifier cette démission en prise d'acte ; que M. N... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande de constater qu'il a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées : M. N... verse aux débats l'ensemble de ses plannings de travail ainsi qu'un récapitulatif des déplacements occasionnés par son poste de formateur ainsi que le décompte des sommes lui restant dues au titre de ses heures supplémentaires ; que la SARL ETC Pays de Loire précise que la demande de M. N... n'est pas fondée ; que la SARL ETC Pays de Loire considère que M. N... a omis de déduire les heures de récupération qui lui étaient octroyées et payées ; que M. N... a réclamé à la SARL ETC Pays de Loire par courrier recommandé le 3 mars 2015 la régularisation des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées ; qu'en réponse un courrier daté du 14 avril 2015 l'invitait à adresser un décompte aux fins d'étudier sa demande ; qu'or, M. N... n'a jamais donné de suite à cette requête ; que, toutefois, prenant en compte : - ses temps de trajet ; - ses temps de travail ; - les jours de récupération (base 7 heures payées) pour les dépassements d'heures journalières Volvo ; - les jours de récupération Capelle (formation classique) ; la SARL ETC Pays de Loire considère qu'elle reste devoir à M. N... : - sur l'année 2012 : 8,64 heures supplémentaires pour 160,71 € bruts ; - sur l'année 2013 : 54,98 heures supplémentaires pour 1.022,70 € bruts ; soit un total de 1183,41 € ; que pour l'année 2014, il restait un reliquat de 774,37 € bruts, ce litige s'étant soldé d'un commun accord par l'octroi d'une prime de 800 € ; que la SARL ETC Pays de Loire sollicite que le Conseil de Prud'hommes lui donne acte qu'elle reconnait devoir à M. N... 63,62 heures supplémentaires au titre des années 2012 et 2013 pour un montant de 1.183,41 € bruts outre la somme de 118,34 € au titre d'indemnité compensatrice des congés payés ; que selon les articles suivants du code du travail : article L3121-10 : « la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 » ; article L. 3171-4 : « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; que les juges de la chambre sociale rappellent, en l'espèce, que les éléments fournis par le salarié doivent être « suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments » ; qu'en l'espèce, M. N... fournit des plannings de travail et de ses déplacements ; que, toutefois, il ne justifie pas des horaires précis sur chacune des journées de travail, aucune ventilation journalière n'est indiquée par ses soins ; que, dans ces conditions, aucune vérification n'est réalisable et ne peut permettre à l'employeur de répondre précisément à la demande ; que le bureau de jugement constate que la SARL ETC Pays de Loire reconnait devoir à M. N... la somme de 1.183,41 € brut outre la somme de 118,34€ au titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'année 2012 (8,64 heures supplémentaires pour 160,71 € brut) et de l'année 2013 (54,98 heures supplémentaires pour 1 022,70 € brut) ; qu'en conséquence, M. N... sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires pour une somme de 28.444,53 € et des demandes conséquentes relatives à la requalification de la rupture du contrat de travail, le bureau de jugement étant dans l'impossibilité de vérifier le nombre d'heures supplémentaires annoncées ; que, par ailleurs, le bureau de jugement donne acte à la SARL ETC Pays de Loire de ce qu'elle reconnait devoir à M. N... la somme de 1 183,41 € brut outre la somme de 118,34 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'année 2012 (8,64 heures supplémentaires pour 160,71 € brut) et de l'année 2013 (54,98 heures supplémentaires pour 1 022,70€ brut) ;

ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation partielle de l'emploi salarié résulte du paiement des heures supplémentaires sous forme de primes ; qu'en déboutant M. U... N... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, quand elle constatait que l'employeur avait réglé les heures supplémentaires pour l'année 2014 sous la forme d'une prime de 800 €, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.