Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-22.476
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10200 F
Pourvoi n° C 18-22.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. W... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-22.476 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nouveaux autocar de Provence (NAP Tourisme),
2°/ à la société Eurobus Provence,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... de ses demandes relatives aux heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n 'Incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; en l'espèce que expose que sa charge de travail était considérable ayant du réaliser des heures supplémentaires tant pour la société Eurobus que pour la société NAP pour étayer ses dires, il produit notamment une attestation de M. X..., ancien employé de NAP, lequel indique avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, que M. E... l'a remplacé dans ses fonctions en avril 2010 qu'il était très souvent entrain de courir faisait un nombre d'heures importantes et avait très souvent la permanence des sociétés une attestation de M. L... qui indique que M. E... faisait des heures supplémentaires il m 'est arrivé même de le voir travailler des dimanches au bureau avec ses enfants. On pouvait l'appeler à toutes heures du jour de la nuit et même les week-ends quand il était de permanence téléphonique " ; une attestation de Mme V..., ancienne salariée de l'entreprise qui indique il lui arrivait souvent de rester jusqu'à plus de 20 heures au bureau pour rectifier, éditer, et classer les nouveaux plannings et feuilles de route.. il gérait les urgences, les problèmes de chauffeurs . Il s 'occupait parfois aussi le we du dépôt de salon en Provence et de l'exploitation de ce dépôt..." ; ces trois attestations ne sont pas susceptibles d'être discutées par l'employeur, les témoins ne donnant aucune date précise alors qu'il ressort de l'examen des bulletins de salaire versés aux débats comme le relève justement les sociétés appelantes, que de nombreuses heures supplémentaires ont été réglées à M. E... par la société Eurobus au cours de la relation de travail ; le décompte des heures effectuées en 2010 et 2011 n'est pas plus de nature à étayer sa demande ; qu'en effet, celui-ci ne précise pas chaque jour de chaque semaine de chaque mois les heures réalisées et est établi de façon approximative" comme le relève justement les appelants, sur la base d'une moyenne de 10H par jour