Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-24.707

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10201 F

Pourvoi n° C 18-24.707

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

M. U... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.707 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bati Europe intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Construction Moderne Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. U... V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité l'indemnisation de M. V... au titre de la rupture des contrats de travail, en condamnant la société Construction Moderne Ile-de-France, in solidum avec la société Bati Europe Interim, à lui payer les sommes de 1.373,40 € à titre d'indemnité de requalification, 2.746,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 274,68 € de congés payés afférents, 1.030,05 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 8.240 € à tire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes à l'égard de la société Construction Moderne Ile-de-France : sur la demande de requalification : selon les termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, « le contrat de mission ne peut ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice », l'article L. 1251-6 fixant les motifs pour lesquelles il peut être recouru à un tel contrat ; que, de plus, il résulte des dispositions de l'article L. 1251-40 de ce code que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions précitées, le « salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission » ; que M. U... V... expose qu'en sa qualité de ferrailleur, il a travaillé de manière exclusive et quasiment ininterrompue pour la société Construction Moderne Ile-de-France du 15 septembre 2009 au 6 février 2014 alors que ses contrats de mission étaient conclus pour « accroissement temporaire d'activité renouvelable » ou « surcroît temporaire d'activité » ; qu'il précise que les contrats se sont succédé sans respect des délais de carence légaux, les quelques interruptions correspondant en réalité à de simples week-ends ou des périodes de congés ; que dès lors, il considère comme bien fondé sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée car il occupait bien un poste permanent correspondant à l'activité normale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. U... V... verse aux débats ses contrats de mission au profit de la société Construction Moderne Ile-de-France qui établissent qu'à l'exception de la période allant du 1er janvier au 4 mai 2010, les missions du salarié se sont succédé entre le 15 septembre 2009 et le 2 août 2013 ; qu'il apparaît qu'en violation des dispositions de l'article