Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-21.319
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° V 18-21.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
Mme O... I..., épouse H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 18-21.319 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Heidrick et Struggles International Inc, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme I..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Heidrick et Struggles International Inc, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme I..., épouse H...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la salariée en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents, rappel de primes et congés payés afférents, rappel d'intéressement et de participation et congés payés afférents, rappel d'indemnité légale de licenciement, ainsi que sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire selon les minima conventionnels applicables aux cadres autonomes, Mme H... rappelle que par avenant signé le 1er avril 2008 à effet rétroactif au 1er janvier 2008, elle a été nommée coordinatrice de formation, au statut de cadre autonome soumis à un forfait en jours, ce qui correspond à l'échelon 2.3 coefficient 150 de la grille des rémunérations et minima sociaux de la branche Syntec ; qu'elle fait alors valoir qu'elle a exercé de façon effective des fonctions de cadre autonome et que son salaire brut mensuel aurait donc dû s'élever à 4 436,80 € qui correspond aux 4/5 de la rémunération minimum de 5 364 € prévue par la grille ; que pour confirmation du jugement entrepris sur ce point, la société H&S rappelle que si le salarié ne répond pas aux conditions légales et conventionnelles, le régime du forfait-jour ne lui est pas applicable, quand bien même il en aurait convenu autrement avec son employeur et qu'en conséquence, il ne peut revendiquer l'application des droits que confère le forfait-jours et, en particulier, le bénéfice d'une rémunération au moins égale à deux plafonds de la sécurité sociale ; qu'elle soutient que Mme H... ne pouvait prétendre à l'application d'un forfait jour en ce que ses fonctions ne comportaient ni management élargi, ni missions commerciales, ni missions de consultant, ni tâches de conception ou de création, ni conduite et supervision de travaux ; que cela étant, en vertu de l'article L. 3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; que l'article 4.1 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail dispose que : « Peuvent être soumis au présent article 4 [forfait en jours] les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large au