Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-24.166

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10203 F

Pourvoi n° Q 18-24.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

M. B... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.166 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CPI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. C..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société CPI, et après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est en premier lieu fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de la contrepartie obligatoire en repos,

AUX MOTIFS QUE la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lorsque ce dernier fournit des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. C... affirme qu'il travaillait tous les jours très tôt le matin, jusqu'à tard le soir, avec une amplitude de 7 heures le matin jusqu'à 21 heures le soir, qu'il travaillait également pendant les week-ends et les vacances, et qu'il a donc nécessairement accompli des heures supplémentaires qui sont récapitulées sous forme de tableaux établis par semaine civile, soit 170,50 heures en 2010, 421,50 heures en 2011, 421 heures en 2012 et 276,50 heures en 2013 ; qu'il estime que la preuve de ces heures est rapportée par son agenda, les plannings qu'il a établis, de nombreux mails et les attestations établies par quatre anciens collaborateurs de la société, et il fait observer que de son côté, la SAS CPI est dans l'incapacité d'apporter le moindre élément sur le temps de travail réel de son salarié ; qu'il apparaît cependant que les tableaux établis par M. C... indiquant pour chaque jour ouvré les horaires travaillés et les heures supplémentaires accomplies ne sont absolument pas corroborés par ses agendas qui mentionnent sur de nombreuses journées des horaires différents, souvent moins importants, et/ou des activités étrangères au travail ou difficilement identifiables ou encore consacrées à l'exercice de son mandat de gérant de la Sté Jade Conseil dont il est aussi associé ainsi qu'à sa société civile d'investissement Licas Finances ; que les attestations produites aux débats confirment la grande disponibilité de M. C..., des arrivées matinales et des départs tardifs mais ne permettent pas de caractériser le temps de travail précis au cours de ces journées ; que, de même, les mails produits démontrent qu'il arrivait à M. C... d'envoyer des courriels très tôt, très tard et pendant les vacances et les jours fériés mais il ne peut en être déduit que le salarié effectuait des heures supplémentaires ; que compte tenu des multiples incohérences et inexactitudes affectant le décompte établi par M. C..., la cour juge que les éléments produits ne sont pas suffisants pour étayer une demande en paiement d'heures supplémentaires, et en tout état de cause ne sont pas assez détaillés pour permettre à l'employeur d'apporter une réponse utile ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce que M