Troisième chambre civile, 13 février 2020 — 18-22.868

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° D 18-22.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

M. S... U..., exerçant sous l'enseigne [...], domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-22.868 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAAF asurances, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. M... Q..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme B... Q..., domiciliée [...] ,

4°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mme Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. U..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Q... et de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2018), que Mme Q... a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Q..., architecte assuré auprès de la MAF, confié des travaux d'aménagement et d'extension d'un appartement à M. U..., assuré auprès de la MAAF ; que, le chantier ayant subi du retard, un protocole transactionnel ayant pour objet la rupture amiable du chantier a été conclu ; qu'au jour de la signature de ce protocole, Mme Q... et M. U... ont effectué une inspection du chantier, visant à constater les travaux réalisés ; que Mme Q... a chargé la société EMK construction, assurée par la MAAF, de réaliser les travaux dont M. U... avait été déchargé en raison de la fin anticipée de son contrat ; que, se plaignant de malfaçons, Mme Q... a, après expertise, assigné M. Q..., la MAF, M. U..., la société EMK construction et la MAAF en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. U... et Mme Q... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la MAAF, assureur décennal de M. U... ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que le protocole transactionnel n'avait pas pour objet de réceptionner les travaux de M. U..., mais de régler les conditions de la rupture conventionnelle du contrat, M. U... devant encore terminer certains travaux, et que Mme Q... ne versait aucun élément permettant de vérifier que les conditions d'une réception tacite étaient réunies et notamment aucun procès-verbal de constat des travaux réalisés, lequel était pourtant prévu à l'article 4 du protocole transactionnel, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les travaux de M. U... n'avaient pas fait l'objet d'une réception, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. U... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. U..., demandeur au pourvoi principal

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la Maaf, assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de M. U..., et condamné M. U..., in solidum avec M. Q... et la Maf, son assureur, à payer à Mme Q... les sommes de 6690€ ttc, au titre de la réfection des toitures et gouttières, 963€ en remboursement des frais avancés, 7242,69 ttc et 6385 € au titre de la reprise de la plomberie, 7330 € ttc au titre de la reprise d'électricité, 1925 € ttc et 4091 € ttc au titre de la reprise de l'escalier, et avec, en sus la société Emk Construction, la somme de 21600 € a