Troisième chambre civile, 13 février 2020 — 19-12.240

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° X 19-12.240

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

Mme W... O..., veuve G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-12.240 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... Y...,

2°/ à Mme P... H..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la société [...] foncier immo, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme O..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme Y... et de la société [...] foncier immo, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure :

1- Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 novembre 2018), M. et Mme Y..., par l'intermédiaire de l'agence immobilière [...] foncier immo, ont promis de vendre une maison à Mme O..., veuve G..., sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, une clause pénale étant stipulée à l'acte.

2- Malgré une mise en demeure, Mme O..., qui n'avait pas obtenu son financement, a refusé de régulariser l'acte authentique de vente.

3- Estimant son comportement fautif, les vendeurs et l'agence immobilière l'ont assignée en paiement de la clause pénale et de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4- Mme O... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater que la non-réalisation de la condition suspensive ne lui était pas imputable à faute et de la condamner au paiement de la clause pénale, alors :

« 1°/ que, selon l'article L. 312-15 du code de la consommation applicable en l'espèce (devenu article L. 313-40 du même code), l'acte constatant le transfert de propriété d'un immeuble à usage d'habitation doit indiquer si le prix sera payé, directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts ; qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que l'acte qui prévoit que l'acquéreur aura recours à un prêt dont le montant est inférieur au prix de vente, doit indiquer que le prix sera payé partiellement sans l'aide d'un prêt ; qu'en énonçant en l'espèce, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme G..., qu'il importait peu que le prêt de 100 000 euros mentionné dans la promesse ne permettait pas de financer l'intégralité du bien, d'un prix de 310 000 euros, et qu'aucune obligation légale n'impose de préciser dans le compromis de vente l'intégralité des conditions dans lesquelles l'acquéreur souhaite financer le bien immobilier concerné, quand la promesse de vente devait indiquer, en application de l'article L. 312-15 du code de la consommation, que le prix serait payé en partie sans l'aide d'un prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que, selon les articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation applicables en l'espèce (devenus articles L. 313-41 et L. 313-42 du même code), lorsque l'acte indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, il doit porter de la main de l'acquéreur une mention par laquelle celui-ci reconnaît que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne pourra se prévaloir de la condition suspensive légale ; qu'à défaut de l'indication prescrite à l'article L. 312-15 ou d'omission de la mention manuscrite, et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous condition suspensive d'obtention de ce prêt ; qu'en retenant en l'espèce que Mme G... avait manqué à ses obligations en sollicitant deux prêts non conformes aux caractéristiques prévues dans la promesse, quand cet acte, comme le soutenait cette dernière, n'indiquait pas que le prix serait payé en partie sans l'aide d'un prêt et ne comportait pas de mention manuscrite par laquelle Mme G... déclarait renoncer à un prêt pour financer le solde du prix de vente, de sorte qu'ayant recouru à un tel prêt, l'acte devait être réputé conclu sous la condition suspensive de son obtention, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1178 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce, devenu article 1304-3 du code civil. »

Réponse de la Cour

5- Il ne r