Troisième chambre civile, 13 février 2020 — 18-21.477

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10074 F

Pourvoi n° S 18-21.477

Aides juridictionnelles totales en demande au profit de M. D... et de Mme W... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

1°/ M. V... D...,

2°/ Mme L... W... X...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° S 18-21.477 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. C... S...,

2°/ à Mme P... E..., épouse S...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la société Maisons Pierre, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. D... et de Mme W... X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Maisons Pierre, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... et Mme W... X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. D... et Mme W... X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur V... D... et madame L... W... X... de leur demande en résolution de la vente, par Monsieur C... S... et Madame P... E... épouse S... d'un terrain cadastré sur le territoire de la commune d'Orléans, section [...], [...] publiée à la première conservation des hypothèques d'Orléans le 24 juin 2010, volume 2010 P n° [...], acte reçu le 15 juin 2010 par Maître O..., notaire à [...] ainsi qu'en leurs demandes subséquentes en restitution du prix de vente et publication et d'avoir condamne Monsieur V... D... et Madame L... W... X... à verser à Monsieur et Madame S... ensemble, d'une part, à la société Maisons Pierre, d'autre part, la somme de 2.000 euros au profit de chacune de ces parties au litige en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- AU MOTIF QUE Sur la demande en résolution du contrat de vente du terrain litigieux. Attendu que les époux S... reprochent au tribunal d'avoir prononcé la résolution de cette vente aux consorts D...-W... X... au motif qu'ils n'ont pas satisfait à leur obligation de délivrance d'un terrain à bâtir dès lors qu'il leur appartenait de délivrer un terrain à bâtir non viabilisé et qu'ils ont délivré un terrain à bâtir non viabilisable, c'est à dire inconstructible, et dans la mesure où ils ne peuvent faire grief aux acquéreurs de n'avoir point agi contre les propriétaires de la voie privée qui ont refusé le raccordement alors même qu'il leur incombait de se préoccuper de l'accord desdits propriétaires ; Qu'au soutien de leur appel ils tirent argument des termes de la promesse de vente signée le 12 janvier 2010 contenant les engagements réciproques des co-contractants ainsi que des énonciations du certificat d'urbanisme ; Qu'ils font en outre valoir que les acquéreurs ont définitivement obtenu un permis de construire le 28 avril 2010 si bien que la parcelle ne peut être considérée comme inconstructible et que les prescriptions formulées par la Communauté d'agglomération Orléans Val de Loire dans un courrier du 22 avril 2010, erronées et ne s'imposant qu'aux acquéreurs, ne sont pas entrées dans le champ contractuel ; que les acquéreurs qui en avaient, quant à eux, connaissance ont réitéré la vente par acte authentique reçu le 15 juin 2010 en parfaite connaissance de cause ; Que, par ailleurs, ils peuvent se prévaloir de leur propr