Troisième chambre civile, 13 février 2020 — 19-12.989
Texte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° M 19-12.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
M. X... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.989 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lemarchand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. L..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de laSociété mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise de risques de M. L... constitue une cause d'exonération de la responsabilité de la société Lemarchand à hauteur de 40 % et, en conséquence, condamné in solidum la société Lemarchand et la SMABTP à payer à M. L... les seules sommes de 93.993,15 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise et la date de l'arrêt, et de 9.460,38 euros en remboursement des autres frais et condamné M. L... à rembourser à la SMABTP la somme de 17.979,93 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur la cause étrangère, les intimées demandes à titre subsidiaire que soit reconnue une cause d'exonération partielle du fait du maître de l'ouvrage à raison de son abstention fautive ou de son acceptation délibérée des risques ; que la Socotec écrivait dans son courrier du 30 septembre 2014, après avoir décrit l'affaissement de la maison et les nombreuses fissures, que la cause des désordres résidait dans la stagnation et la circulation d'eau dans le sol au niveau des fondations, ce qui provoquait des tassements, que cette circulation de l'eau était très certainement due au fait que la construction se situe en contrebas de la route et près de la rivière, qu'elle est très certainement aggravée par le fait que la gouttière en pignon présente une cassure et déverse l'eau dans l'angle sud-ouest, par l'absence de dispositif d'évacuation des eaux de pluie et par le caractère défectueux de l'évacuation des eaux usées qui a tendance à se faire hors du regard ; qu'elle a énuméré les travaux à réaliser dans des délais rapides ; que nonobstant ces éléments clairs et précis, la seule mesure mise en oeuvre par M. L..., qui mentionne dans ses conclusions qu'il exerce la profession d'électricien et à ce titre a des connaissances dans le domaine du bâtiment, a été la pose non conforme et inefficace d'un drain ; qu'il n'a pas fait procéder à une étude de sol, ni à la remise en état des gouttières et descentes EP, ni à la pose de canalisations d'évacuation ; que le tribunal a relevé à juste titre qu'il s'était contenté de travaux minimalistes malgré l'état de la maison dont il avait été dûment informé ; que la prise de risques est caractérisée et exonère partiellement l'entrepreneur ; qu'au regard des éléments du dossier, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage dans la proportion retenue par le tribunal, à savoir 60 % pour le premier et 40 % pour le second » ;
1°) ALORS QUE