Troisième chambre civile, 13 février 2020 — 19-15.061

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10089 F

Pourvoi n° P 19-15.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

1°/ M. H... O...,

2°/ Mme G... W... épouse O...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 19-15.061 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N... E...,

2°/ à Mme R... M... épouse E...,

domiciliés tous deux [...]

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme O..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme O... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. et Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux O... à payer aux époux E... la somme de 16.427 € au titre de la réfection de prix résultant des vices affectant le garage et le vide sanitaire de l'immeuble acquis, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 valeur mars 2015 jusqu'au 28 juin 2017, et intérêts au taux légal à compter de cette date ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le litige se trouve à hauteur d'appel circonscrit aux infiltrations d'eau affectant les murs du garage et le vide sanitaire ; que de l'expertise de M. J..., s'étant adjoint un sapiteur géotechnicien, il résulte en substance : - que l'immeuble en litige a, courant 2005, sans le concours d'un maître d'oeuvre dans la phase de réalisation des travaux, été construit par M. O... ayant cumulé les qualités de maître de l'ouvrage, de maître d'oeuvre et d'entrepreneur, - que les travaux ayant été réalisés sans étude de sol et de béton armé, le mur du fond du garage présente une humidité très importante et que des venues d'eau se produisent dans le garage et le vide sanitaire, - que ces désordres sont la conséquence de la construction des murs du sous-sol et du vide sanitaire sans enduit ni peinture bitumineuse permettant à l'eau de percoler à travers les joints de mortier, - qu'un complexe isolant de type Delta-MS, unique protection extérieure des murs, n'était par ailleurs pas en état de remplir son office à raison d'une protection par solin en partie haute devenue inopérante et d'une déchirure à mi-hauteur affectant le mur du fond du garage ; qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; que l'article 1792 du même code énonce quant à lui que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, qu'au regard de ces dispositions, l'expert a conclu que les désordres susvisés ne mettaient pas en péril la stabilité de la maison mais qu'à terme, si l'humidité chronique n'était pas éradiquée, des phénomènes de moisissure, déjà observé sur le doublage en placoplâtre des murs du garage, obéreraient l'habitabilité des lieux ; que M. J... a encore estimé que le phénomène d'infiltration ne se produisant que par temps de pluie, et pouvant avoir été masqué un temps par le placoplâtre doublant le mur du fond du garage, le vice pouvait