Troisième chambre civile, 13 février 2020 — 19-14.300
Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10096 F
Pourvoi n° M 19-14.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
M. U... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.300 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à M. M... I... D..., exerçant sous l'enseigne MPR, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. S..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat aux torts partagés des parties, d'avoir condamné M. S... à payer à M. I... D... la somme de 18 348,92 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 et d'avoir débouté M. S... de sa demande relative aux frais de relogement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la résiliation du contrat, que les premiers juges ont retenu à juste raison que les documents contractuels sont constitués des devis n°2012/01/24 du 22 janvier 2012 et 2012/03/14 du 14 mars 2012 qui ont été signés et acceptés par les deux parties, entreprise d'une part et maître de l'ouvrage d'autre part, pour un montant total de 175.922,92 euros TTC ; que force est de constater que si ces documents contractuels indiquent les modalités de règlement du prix du marché : 10 % à la signature du devis, 30 % au début des travaux, 55 % en cours de travaux, "5 % à réception du chantier", ils ne prévoient pas la date d'achèvement des travaux et de réception de l'ouvrage ; que M. S... soutient que sa lettre adressée à M. I... D... le 7 février 2012, revêt un caractère contractuel ; que par cette lettre M. S... annonce accepter le devis n°2012/01/24 et passer commande des travaux et indique joindre un chèque de 16.500 euros (correspondant aux 10 % du prix du marché dus à la signature du devis) ; qu'il ajoute que "conformément à notre rencontre du 28 janvier 2012, nous avons noté que la première partie des travaux débuterait fin février, la deuxième partie fin avril, pour une opération qui sera terminée au plus tard mi-juillet 2012" ; que les termes de cette lettre, par lesquels M. S... déclare avoir "noté", à l'issue d'une rencontre du 28 janvier 2012, dont la teneur, ni la matérialité, ne sont aucunement établies en l'état des pièces produites aux débats, que les travaux seraient terminés au plus tard mi juillet 2012, n'ont pas été formellement acceptés par M. I... D... et, aucun élément de la procédure ne permet de retenir à la charge de ce dernier un accord tacite l'engageant pour une livraison de l'ouvrage à cette date ; que M. S... n'ignorait pas que sa lettre du 7 février 2012 était dépourvue de valeur contractuelle et insuffisante à valoir acceptation du devis n° 2012/01/24 du 22 janvier 2012, puisqu'il a formellement, ce même jour, signé ce devis, avec la mention "bon pour accord" ; qu'or, il n'a pas crû devoir faire préciser, à l'occasion de la signature du devis, la date à laquelle les travaux seraient terminés, alors même que les parties fixaient expressément à la date de "réception du chantier" le complet règlement du prix du marché par le maître de l'ouvrage ; que la date du 7 février 2012 ne saurait être, en toute hypothèse, regardée comme étant celle convenue entre les parties pour l'achèvement des travaux alors que celles