Troisième chambre civile, 13 février 2020 — 19-13.481
Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10098 F
Pourvoi n° W 19-13.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
1°/ M. V... J..., domicilié [...] ,
2°/ la société [...] , dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° W 19-13.481 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Séquano aménagement, dont le siège est [...] ,
2°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. J... et de la société [...] , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Séquano aménagement, et après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... et la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. J... et la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les [...] et M. J... de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Sequano Aménagement et du commissaire du gouvernement au visa de l'article R. 13-49 ancien du code de l'expropriation, devenu l'article R. 311-26 du code de l'expropriation ;
AUX MOTIFS QUE
« Aux termes de l'article R 13-49 du code de l'expropriation, l'appel étant du 1er août 2012, l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.
A peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant. Le commissaire du gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité, déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais.
Les mémoires et les documents doivent être produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au greffe.
Appel incident peut être formé par les parties ou le commissaire du Gouvernement dans leur mémoire en réponse ou par déclaration faite au greffe de la chambre.
Cependant aux termes de l'article 631 du code de procédure civile, « devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ». La juridiction de renvoi connait donc le litige dans l'état où celui-ci se trouvait devant la juridiction dont la décision a été cassée. Il en résulte que les parties et le commissure du gouvernement ne sont pas assujettis au respect des délais de dépôt de leur mémoire tel que ceux-ci sont fixés par l'article R. 13-49, cet article n'étant pas applicable devant la cour d'appel statuant sur renvoi de cassation.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur J... et de déclarer recevables les conclusions de Séquano Aménagement adressées au greffe le 19 mars 2018, notifiées le 20 avril 2018 (AR du 25 avril 2018) et celles du commissaire du gouvernement adressées au greffe le 11 septembre 2018, notifiées le 14 septembre 2018 (AR du 17 septembre 2018 » (arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour dire que les conclusions de l'exprop