Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-24.457
Textes visés
- Article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'avenant du 17 février 1983 agréé par lettre ministérielle du 8 mars 1983.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 183 F-D
Pourvoi n° F 18-24.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.457 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... F..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme V... N..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme V... F..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme L... F..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. R... F..., domicilié [...] ,
tous cinq pris en qualité d'ayants droit de Q... F... décédé,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. G... et R... F..., de Mme N..., et de Mmes V... et L... F..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 septembre 2018), Q... F... engagé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Saône-et-Loire à compter du 24 janvier 2011, en qualité d'assistant juridique, a été licencié le 30 avril 2012 pour insuffisance professionnelle. Contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
2. La relation de travail relevait de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
3. Q... F... est décédé le 2 novembre 2013 et l''instance a été reprise par ses ayants droit.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement qui a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, l'a condamné à verser aux ayants droits du salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, et au titre de solde d'indemnité de licenciement, alors « que la saisine du conseil de discipline prévue par l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale n'est obligatoire que dans le cadre de poursuites disciplinaires ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle, motif non disciplinaire ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir saisi le conseil de discipline, pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la réalité de l'insuffisance professionnelle imputée au salarié, la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L. 1235-3 du code du travail alors applicables. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'avenant du 17 février 1983 agréé par lettre ministérielle du 8 mars 1983 :
5. Selon ce texte, lorsque le directeur envisage de prendre une mesure de suspension sans traitement avec maximum de sept jours ouvrables, rétrogradation ou licenciement avec ou sans indemnités, il doit demander la convocation du conseil de discipline lequel doit se prononcer sur le bien-fondé de la sanction avant que l'employeur ne prenne sa décision, obligation lui étant faite de tenir compte des conclusions de cette instance et de les rappeler dans la lettre de licenciement.
6. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'article 48 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale que la saisine du conseil de discipline était obligatoire dès lors que l'employeur envisageait le licenciement de Q... F....
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement avait été prononcé po