Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-19.149
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 184 F-D
Pourvoi n° M 18-19.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
Mme O... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 18-19.149 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Du Pareil au même, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme T..., de Me Le Prado, avocat de la société Du Pareil au même, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2018), Mme T..., engagée le 29 août 2005 en qualité de directrice de style enfant, par la société Du Pareil au même a été licenciée par lettre du 30 avril 2014 remise en main propre contre décharge. Les parties ont conclu une transaction le 14 mai 2014 dont la salariée, qui a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, a contesté la validité.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La salariée fait grief à l'arrêt de constater la validité de la transaction, de la débouter en conséquence, de ses demandes de paiement d'indemnités et de dommages-intérêts, alors « qu'une transaction, ayant pour l'objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement avait été remise en mains propres à la salariée ; qu'en jugeant cependant que la transaction était valable, quand il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de sorte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :
3. Il résulte de la combinaison de ces textes que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail.
4. Pour déclarer valable la transaction et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la lettre de licenciement n'a pas été notifiée à la salariée par courrier avec accusé de réception, mais a été remise en mains propres contre décharge, signée par Mme T... le 30 avril 2014, qui a par ailleurs signé le protocole transactionnel daté du 14 mai 2014, et qu'il ressort de ces éléments que la transaction a été conclue après la notification à la salariée de son licenciement en sorte qu'elle avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés pour justifier le licenciement.
5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Du Pareil au même aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Du Pareil au même et la condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les dil