Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-17.179
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 189 F-D
Pourvoi n° V 18-17.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
1°/ la société Sup intérim 88, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Sup intérim 54, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 18-17.179 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Made agencement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. S... R..., domicilié [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Made agencement,
3°/ à M. T... I..., domicilié [...] ,
4°/ à M. W... M..., domicilié [...] ,
5°/ à l'UNEDIC CGEA AGS de Nancy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Sup intérim 88 et Sup intérim 54, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. I... et M..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés de travail temporaire, Sup intérim 88 et Sup intérim 54, ont successivement chacune mis M. M... et M. I... à la disposition de la société Made agencement (la société) suivant des contrats de mission de travail temporaire qui se sont succédé sans interruption du mois de septembre 2009 au mois de décembre 2011 pour le premier salarié et du 13 septembre 2010 au 13 mai 2011 puis du 16 mai 2011 au 15 décembre 2011 pour le second ; que les deux salariés ont saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de leurs contrats de mission respectifs en contrat à durée indéterminée et le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de requalification et d'indemnités au titre de la rupture ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, M. U... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et M. R... en celle de mandataire judiciaire ; qu'un plan de redressement a été arrêté au profit de la société, M. R... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1251-41 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a dit que les deux sociétés de travail temporaire seraient tenues in solidum avec l'entreprise utilisatrice au paiement de l'indemnité de requalification allouée aux deux salariés ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Made agencement sera tenue in solidum avec les sociétés Sup intérim 88 et Sup intérim 54 au paiement d'une somme au titre de l'indemnité de requalification allouée à MM. M... et I..., l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute MM. M... et I... de leur demande tendant à ce que les sociétés Sup intérim 88 et Sup intérim 54 soient condamnées au paiement d'une indemnité de requalification ;
Condamne MM. M... et I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
A