Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-18.992

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Irrecevabilité et rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 190 F-D

Pourvoi n° R 18-18.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

1°/ Le comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler automobiles France, dont le siège est [...] ,

2°/ le syndicat de la métallurgie Ile-de-France (SMIDEF), dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 18-18.992 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige les opposant à la société FCA France, anciennement dénommée Fiat France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler automobiles France et du syndicat de la métallurgie Ile-de-France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société FCA France, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2018) que par acte du 12 mai 2014, le comité d'entreprise de la société Fiat France (le comité d'entreprise) a assigné la société Fiat France, devenue FCA France (la société) devant le tribunal de grande instance afin qu'il soit dit que « l'assiette servant de base au calcul de la prime d'ancienneté ne saurait être inférieure au salaire minimum conventionnellement défini pour chaque catégorie de salariés » et que la société soit condamnée au paiement de diverses sommes ; que le syndicat de la métallurgie Ile-de-France (le syndicat) est volontairement intervenu à l'instance aux mêmes fins ;

Sur la recevabilité du pourvoi du comité d'entreprise, contestée par la défense :

Attendu que le moyen unique du pourvoi ne porte pas sur le chef du dispositif du jugement ayant déclaré le comité d'entreprise irrecevable en son action;

Que le pourvoi formé par le comité d'entreprise est dès lors irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi du syndicat :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature et ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ; qu'il en résulte que seul un élément de rémunération qui ne constitue pas une libéralité, mais qui est, en droit, un élément de rémunération permanent et obligatoire, est pris en compte dans le calcul des minima conventionnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la prime d'ancienneté au bénéfice des cadres avait été « gelée » du 1er juin 2003 jusqu'au 31 mai 2008 puis reprise dans le cadre d'un accord d'entreprise du 8 juin 2010, avant d'être dénoncée par le comité d'entreprise, mais appliquée par l'entreprise ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la prime d'ancienneté ne constituait pas un élément permanent et obligatoire, en droit, pour l'employeur ; qu'en n'ayant pas tiré pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la prime d'ancienneté ne devait pas être comprise dans les appointements minima garantis visés par l'article 23 de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie, la cour d'appel a violé ce texte ;

2°/ que seul un élément de rémunération permanent et obligatoire, en droit, doit être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels ; qu'en se fondant sur la circonstance que « la prime d'ancienneté n'a jamais été suspendue pendant cette période », pour retenir que la prime revêtait «un caractère permanent », ce qui n'établissait qu'un versement, en fait, de la prime, sans caractériser que le versement de la prime était permanent et obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 prévoyait que les appointements minima garantis comprenaient les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature et ne comprenaient pas les libéralités à ca