Chambre sociale, 12 février 2020 — 17-31.723

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 192 F-D

Pourvoi n° G 17-31.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

1°/ M. D... K..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat national des journalistes, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 17-31.723 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Groupe Figaro, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K... et du syndicat national des journalistes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Groupe Figaro, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a collaboré avec la société Evène, aux droits de laquelle vient la société Groupe Figaro, dans le cadre de six contrats de commande d'une oeuvre de contribution à un programme multimédia (diffusion en ligne) du 1er août 2006 au 31 octobre 2006, du 15 octobre 2006 au 31 décembre 2006, puis du 26 mars 2007 au 30 juin 2008 ; que le 30 juin 2008, il a signé un contrat à durée indéterminée à effet au 1er juillet suivant pour exercer les fonctions de responsable éditorial ; que le contrat de travail a été rompu le 7 mai 2009 par une rupture conventionnelle ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat national des journalistes (ci-après le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit que M. K... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour débouter M. K... de sa demande tendant à ce que le statut de journaliste professionnel lui soit reconnu et des demandes en résultant, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail, retient que la loi pose notamment le principe selon lequel toute personne qui entend se prévaloir du statut de journaliste doit prouver qu'elle tire de l'exercice de cette profession le principal de ses ressources, que l'intéressé produit ses avis d'imposition pour l'année 2005 dont il résulte qu'il a déclaré au titre des revenus d'activité la somme de 3 299 euros, en 2006 il a déclaré au titre des revenus d'activité la somme de 4 994 euros et en 2007 il a déclaré 1 382 euros, que ces documents fiscaux sont inopérants dans la mesure où l'intéressé ne s'explique pas sur les montants indiqués et la cour constate que les revenus déclarés sont bien inférieurs à ceux perçus de la société Evene au titre de ces trois années, qu'en conséquence, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres critères, la cour le déboute de sa demande tendant à le faire bénéficier du statut de journaliste ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sur l'avis d'imposition pour l'année 2007 la somme de 12 790 euros avait été déclarée sur la ligne "BNC non prof, régime spécial", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du document produit, a violé le principe susvisé ;

Et attendu que la cassation du deuxième moyen, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen se rapportant à la demande de dommages-intérêts du syndicat ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. K... de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le statut de journaliste professionnel et de ses demandes de rappel de salaire, congés payés afférents et treizième mois, indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il déboute le syndicat des journalistes professionnels de sa demande de dommages-intérêts,