Chambre sociale, 12 février 2020 — 17-31.725
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 194 F-D
Pourvoi n° K 17-31.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
1°/ Mme N... O..., domiciliée [...] ,
2°/ le syndicat national des journalistes (SNJ), dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 17-31.725 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Groupe Figaro, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme O... et du syndicat national des journalistes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Groupe Figaro, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2017), que Mme O... a collaboré avec la société Evene, aux droits de laquelle vient la société Groupe Figaro, dans le cadre de sept contrats de commande d'une oeuvre de contribution à un programme multimédia (diffusion en ligne) répartis entre le 7 août 2006 et le 31 août 2008 ; que le 22 août 2008, elle a signé avec la société Evene un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable éditorial ; que ce contrat a été rompu le 31 janvier 2010 par une rupture conventionnelle ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat national des journalistes est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit que Mme O... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de portée des éléments produits qui ont estimé que Mme O... ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle tirait l'essentiel de ses ressources de sa collaboration avec la société Evene, ce dont ils ont déduit qu'elle ne pouvait revendiquer le statut de journaliste professionnelle ;
Et attendu que le rejet du deuxième moyen prive de portée le troisième moyen pris d'une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... et le syndicat national des journalistes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme O... et le syndicat national des journalistes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme N... O... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la relation de travail qui la liait au Groupe FIGARO était un contrat de travail à durée indéterminée et de l'AVOIR déboutée de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « En l'absence d'écrit, le contrat de travail doit être prouvé par la partie qui entend s'en prévaloir. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée. Un contrat de travail suppose la réunion d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une prestation de travail et d'une rémunération n'est pas contestable en l'espèce, l'appelante versant aux déba