Chambre sociale, 12 février 2020 — 18-17.116
Textes visés
- Article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 197 F-D
Pourvoi n° B 18-17.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-17.116 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à Mme B... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q... a été engagée à compter du 1er décembre 2004 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF d'Auvergne, en qualité de technicien de communication niveau 3, puis a été promue au niveau 4 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée certaines sommes au titre d'une indemnité de guichet outre congés payés afférents pour la période de septembre 2009 à mai 2014, l'arrêt retient que l'attribution de l'indemnité de guichet suppose la réunion de trois conditions : la qualité d'agent technique, la qualité de vérificateur technique, le contact avec le public qui, pour les vérificateurs, n'est pas permanent, que sur la notion d'agent technique, la salariée relevait du niveau 3 jusqu'en novembre 2009, qu'elle relevait donc de la qualification d'agent technique jusqu'à cette date, qu'elle était éligible de ce chef à la prime de guichet, que la salariée a été affectée au niveau 4, que la salariée peut recevoir la dénomination d'agent technique, que sur les fonctions exercées, le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 réserve le paiement d'une indemnité de guichet aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public dont il n'est pas discuté qu'il s'agit des fonctions exercées par la salariée, bien que ces dénominations aient disparu, que la deuxième condition est donc remplie, que sur l'accueil du public, il se déduit de l'énumération des tâches confiées à salariée qu'elle était en contact avec le public ce que ne conteste pas l'employeur ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que, pour bénéficier de la prime de guichet prévue par ce texte, les salariés, chargés d'une fonction d'accueil, doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe, et à l'exclusion de ceux d'un niveau supérieur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée exerçait un emploi de niveau 4 depuis décembre 2009, ce dont il résultait qu'elle n'était pas un agent technique pouvant bénéficier de l'indemnité de guichet à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'URSSAF d'Auvergne à verser à Mme Q... la somme de 4 743,10 euros au titre de l'indemnité de guichet outre la somme de 474,30 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la dema